Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.538

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.538

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les demandes formées par M. X... au titre des charges étaient fondées et que Mme Y... n'était pas dans l'impossibilité totale d'utiliser le logement qu'elle occupe, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait invoquer l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement des sommes qui lui étaient réclamées ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... ne justifiait pas avoir réclamé, à quelque moment que ce soit pendant son occupation des lieux, à son bailleur, l'exécution de travaux de mise en conformité ni invoqué l'existence d'un trouble de jouissance, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes formées par Mme Y... au titre d'indemnités pour trouble de jouissance devaient être écartées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz