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Cour d'appel, 14 novembre 2012. 12/15764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/15764

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012 Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS (no 268, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15764 Décision déférée à la Cour : requête en date du 31 juillet 2012, déposée le 1er août 2012, par la société WZ IMMOBILIER qui sollicite la récusation de Madame Agnès X... en sa qualité de présidente de la 18ème Chambre du Tribunal de grande instance de Paris DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Société Civile WZ IMMOBILIER RCS PARIS 452 029 259 ... 75008 PARIS DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. Par requête en date du 31 juillet 2012, déposée le 1er août 2012, la société WZ IMMOBILIER sollicite la récusation de Madame Agnès X... en sa qualité de présidente de la 18ème Chambre du Tribunal de grande instance de Paris, sauf hypothèse d'un acquiescement dans les conditions de l'article 341 du Code de procédure civile ; Elle y expose qu'elle a saisi le Tribunal de grande instance de Paris d'une demande visant à dénier à Monsieur Papa Conrad Y..., qui excipe d'un bail portant sur un local sis à Paris (VIIIème ), ..., tout droit au renouvellement de celui-ci en attrayant dans la cause la société SALON BABA S.A.R.L., société dissoute ; qu'elle n'a obtenu la fixation de l'affaire qu'à l'audience du 14 juin 2012 malgré ses nombreuses demandes ; qu'à cette audience tenue en juge rapporteur par Madame X..., l'ordonnance de clôture a été rabattue et les débats rouverts pour que "les parties s'expliquent sur les conséquences juridiques de la délivrance par Monsieur Y... le 3 juillet 2008 d'une demande de renouvellement de bail accepté par le bailleur" ; qu'elle estime que "prétendre pour ordonner la réouverture des débats que Monsieur Y... ne se serait pas expliqué sur les conséquences juridiques d'une demande qu'il aurait prétendument formée alors même ...qu'aucun acte de ne révèle l'existence d'une telle demande, la référence à une lettre d'avocat ne pouvant être constitutive d'une preuve, révèle en toute hypothèse une orientation qui permet à la SCI WZ IMMOBILIER de douter de l'impartialité objective de Madame Agnès X... que conforte la menée de la procédure qui a permis à Monsieur Y... de bénéficier de délais injustifiés." ; CECI ÉTANT EXPOSÉ, Vu la requête susvisée, Vu l'avis donné le 10 septembre 2012 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est irrecevable comme ayant été transmise par courrier, Vu la réponse, en date du 1er août 2012 de Madame Agnès X... qui, estimant inutile de retarder l'issue de la procédure pendante au fond, ne s'oppose pas à son remplacement, Vu le refus motivé du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 20 août 2012 qui relève que les éléments et explications sont insuffisants pour caractériser une "amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties" ; LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 344 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, "la demande est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès verbal" ; Qu'en l'absence de l'enveloppe frappée du tampon de la poste, il n'est pas établi que la requête présentée par la société WZ IMMOBILIER n'a pas été faite par acte déposé au Greffe, que celle-ci doit donc être déclarée recevable en la forme ; Considérant, en revanche, qu'à l'appui de sa requête, la société WZ IMMOBILIER ne fait état d'aucun fait propre à établir l'une des causes de récusation énumérées à l'article 341 du Code de procédure civile, ni à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et n'a versé aucune pièce propre à en justifier ; que de surcroît, le magistrat mis en cause s'est déporté, que la requête est donc mal fondée ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE la requête recevable mais mal fondée, DÉBOUTE la société WZ IMMOBILIER de sa demande de récusation de Madame Agnès X..., CONDAMNE la société WZ IMMOBILIER aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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