jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambe sociale, section C), au profit de la société à responsabilité limitée AFIREC, dont le siège est ... (18e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que M. Y..., embauché le 1er février 1988 par la société Afirec, a été licencié par lettre du 27 juillet 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, il avait une ancienneté de six mois ; alors que, d'autre part, il s'est tenu à la disposition de son employeur à l'issue de ses congés ; Mais attendu, en premier lieu, que la lettre de licenciement ayant été notifié au salarié avant qu'il n'ait six mois d'ancienneté, le premier grief manque en fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que M. Y... était parti en congé malgré le refus de son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le second grief ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité de congés payés revenant à M. Y..., la cour d'appel a fixé la date de rupture au 9 juillet 1988, date à laquelle le salarié s'est dérobé à ses
obligations en quittant l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est la notification du licenciement, qui a mis fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la rupture avait un motif légitime ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, l'employeur doit respecter la procédure de licenciement, dont l'inobservation entraine nécessairement un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE mais seulement en ce qui concerne les demandes d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard