Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° U 20-11.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-11.781 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société JDS construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], de la SCP Spinosi, avocat de la société JDS construction, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [V] [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse sans faute grave et d'avoir débouté Monsieur [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Aux motifs qu'il ressort de la requête datée du 15 septembre 2014, reçue au greffe le 16 septembre 2014, que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon pour obtenir un rappel de salaire et des indemnités de rupture sans mentionner une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que ne peut faire ressortir l'utilisation du terme « résiliation » à deux reprises afin d'obtenir le salaire d'« août 14 à la résiliation » et la remise du bulletin de paie de ce même mois d'« août 14 à la résiliation », alors que, notamment, sa demande de dommages et intérêts vise une « rupture abusive » sans plus de précision ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dépôt par le salarié de conclusions aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant le 26 septembre 2014, date de la rupture du contrat de travail par l'effet du licenciement pour faute grave, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi engagée postérieurement à cette date de rupture est nécessairement sans objet, sauf à ajouter que, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, il y a lieu de prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié s'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il alloue des indemnités découlant d'une telle résiliation ;
Alors qu'ayant constaté que le salarié, invité par le formulaire de saisine du conseil des prud'hommes à exprimer ses chefs de demande sous forme de demandes chiffrées avait sans ambiguïté fait état, comme terme de son contrat de travail, de la résiliation de celui-ci, nécessairement à intervenir, et sollicité des dommages et intérêts pour rupture abusive lors même que cette rupture, en l'absence de toute initiative du salarié ou de l'employeur à cette date tendant à constater celle-ci, ne pouvait résulter que la décision à intervenir, ce dont se déduisait nécessairement que le salarié avait dès cette date sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que le conseil des prud'hommes avait été, avant la notification du licenciement, saisi d'une telle demande, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article R. 1452-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil en leur rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse sans faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que force est d'observer, d'une part, qu'il ne résulte pas des éléments d'appréciation ni des débats que la rupture serait intervenue pour fin de chantier, d'autre part, que salarié n'allègue ni ne justifie avoir été verbalement licencié avant la notification du licenciement par lettre du 26 septembre 2014 ainsi rédigée : « Objet : notification de licenciement Lettre AR Monsieur, suite à l'entretien préalable du 23 septembre 2014, nous tenons à vous indiquer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison de vos nombreux manquements professionnels commis sur le chantier Terra Nova sur lequel vous avez été engagé en qualité de chef de chantier. Eu égard à votre fonction, il vous appartenait d'assurer la surveillance et le suivi de ce chantier. Or, les désordres que nous y avons constatés démontrent que vous avez failli gravement à votre mission, raison d'ailleurs pour laquelle nous avons été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire, dès le 1er septembre 2014 afin que la situation n'empire pas. Il ressort de l'examen des travaux en cours que ceux-ci ont été exécutés en violation évidente des règles de l'art et au mépris des plans d'exécution. Sans que cette liste ne soit exhaustive, tant les désordres sont nombreux, nous avons ainsi relevé que : ? Des murs ont été édifiés de travers avec des écarts de plusieurs centimètres, ils ne sont pas d'aplomb tout comme la façade de l'immeuble. ? des fenêtres ont été ouvertes au mauvais endroit nécessitant qu'elles soient déplacées. ? au niveau des escaliers du bâtiment descendant au sous-sol, les marches sont toutes à refaire pour rattraper la symétrie de l'édifice... En l'état, nous devons intégralement reprendre l'ensemble des travaux ayant été exécutés, ce qui nous est particulièrement préjudiciable tant sur le plan financier que sur le plan de notre image de marque. Une telle situation est intolérable et rien ne saurait justifier un tel résultat qui caractérise votre défaillance totale à gérer ce chantier. Votre licenciement prend ainsi effet dès présentation de cette lettre à votre domicile, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous pourrez vous présenter le jour même au service du personnel pour y récupérer vos documents sociaux. Nous vous informons que vous disposez d'un crédit de 10,90 heures au titre du DIF correspondant au solde d'heures non utilisées (10,90 heures x 9,15 euros = 99,74 euros). Vous pourrez utiliser ces droits dans le cadre d'un bilan de compétences, d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle ou d'une formation. Cette demande devra être formulée avant l'expiration de la durée du préavis qui aurait été applicable si vous aviez dû l'effectuer, soit durant 1 mois à compter de la date de la première présentation de cette lettre. L'action choisie sera financée en tout ou partie par les sommes correspondant au montant de l'allocation de formation que vous avez acquise. Après la date de la rupture, vous pourrez mobiliser vos droits chez votre nouvel employeur ou en accord avec votre référent emploi si vous vous inscrivez comme demandeur d'emploi. À toutes fins utiles, vous pourrez contacter l'OPCA dont les coordonnées seront inscrites sur le certificat de travail qui vous sera remis. Nous vous rappelons que, à compter de la rupture de votre contrat, vous pourrez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance en vigueur au sein de l'entreprise aux conditions détaillées dans la notice d'information qui vous sera remise. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations. » ; que si la mise à pied à titre conservatoire n'a pu prendre effet comme indiqué à compter du 1er septembre 2014 dès lors que l'existence de sa notification à cette date ne résulte d'aucun élément d'appréciation, il ne se déduit pas de ces mêmes éléments que ce chef d'équipe aurait été visé par des manoeuvres de la part de l'employeur qui auraient consisté à tenter de lui faire signer des documents antidatés alors que dans le même temps il était effectivement convoqué par lettre du 10 septembre 2014 à un entretien préalable qui a bien eu lieu le 23 septembre 2014 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 26 septembre 2014 au sein de laquelle est développée une motivation suffisamment précise, objective et matériellement vérifiable relative à la mauvaise exécution des travaux du chantier Terra Nova où le salarié avait exercé ses fonctions de chef de chantier conformément à son contrat de travail ; que s'agissant des motifs du licenciement, le salarié qui, suivant sa classification, devait agir dans le cadre d'instructions permanentes, ne bénéficiait d'aucune délégation, exerçait un commandement sur les membres de son équipe affectés au projet, soit l'exécution de travaux de gros oeuvre pour son employeur auquel était confié le lot gros oeuvre pour la construction de 65 logements dits « Terra Nova » à La Valette du Var dont le maître de l'ouvrage était la société Bouygues Immobilier et le maître d'oeuvre « Verdi Ingénierie Méditerranée », ne peut, en dépit de ses connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle, et même s'il pouvait être amené à prendre des initiatives et des responsabilités, être tenu pour seul responsable des anomalies, s'agissant uniquement de celles que l'huissier de justice a pu constater et vérifier par lui-même, soit l'existence, relevée dans des appartements, d'un mur bâti « en travers de six centimètres », d'un autre mur au niveau de la terrasse « en recul de six centimètres », d'un mur d'angle ayant un défaut de huit centimètres, d'un faux aplomb de pan de mur de sept centimètres par rapport à un escalier, d'un mur à avancer au niveau des rupteurs, étant observé que pour le reste, l'huissier de justice, accompagné du nouveau chef de chantier et d'un responsable de la société employeuse, n'indique pas avoir procédé lui-même à des vérifications au regard des normes techniques applicables et par comparaison avec les travaux prévus par les documents techniques relatifs au chantier, s'agissant de travaux de reprise ou de mise en conformité essentiellement au niveau des ouvertures qui, selon l'huissier, auraient dû être réalisés, qui seraient en train d'être effectués ou qui devraient l'être, alors par ailleurs que l'employeur titulaire du lot gros oeuvre a participé à plusieurs réunions de chantiers aux mois de juin et juillet 2014 aux termes desquelles aucun intervenant n'a mis en évidence la nécessité de reprendre ou de mettre en conformité des travaux en lien avec les anomalies réellement constatées ; que, regardés ensemble, les seuls griefs matériellement établis imputables au salarié qui, bien que non préalablement mis en garde, devait toutefois exécuter des travaux dans les règles de l'art compte tenu de ses compétences techniques dans sa spécialité et le commandement effectif qu'il devait exercer sur les salariés de son équipe, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail pendant le délai de préavis, en sorte que le licenciement, qui ne peut être fondé sur une faute grave, repose néanmoins sur une cause réelle et suffisamment sérieuse ; qu'il y aura donc lieu de dire que le licenciement du salarié est pourvu d'une cause réelle et sérieuse sans faute grave ;
Alors, d'une part, qu'un licenciement motivé par la seule faute grave du salarié présente un caractère disciplinaire de sorte qu'il ne peut être justifié que par une faute du salarié ; que la cour d'appel qui, pour estimer que le licenciement de Monsieur [Y], motivé par sa seule faute grave, était justifié, si ce n'est par une telle faute grave, du moins par une cause réelle et sérieuse de licenciement, fait état des malfaçons constatées sur le chantier, qui seraient imputables à ce salarié, nonobstant le caractère limité de ses responsabilités et le fait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde, qui ne sont constitutives que d'une simple insuffisance professionnelle dépourvue de caractère fautif, ne pouvait dès lors estimer que le licenciement de Monsieur [Y] avait une cause réelle et sérieuse sans méconnaître la portée de ses énonciations et les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en statuant par ces seuls motifs sans caractériser que l'insuffisance professionnelle de Monsieur [Y], ainsi mise en évidence, procéderait d'erreurs délibérées susceptibles de conférer un caractère fautif aux faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions.