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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région d'Orléans, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher, dont le siège est Centre administratif, avenue de Vendôme, 41000 Blois,
défenderesses à la cassation ;
La Caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir-et-Cher;
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après la Caisse) a notifié à Mme X..., le 14 septembre 1982, le rejet de sa demande de pension de retraite (à l'âge de soixante ans) au titre de l'inaptitude, déposée le 2 juillet 1982; que l'intéressée a perçu, du 1er novembre 1982 au 30 mai 1985 des allocations au titre de la garantie de ressources; que la caisse ayant notifié, le 29 mai 1984, sans nouvelle demande, à Mme X... l'attribution de sa pension de vieillesse au titre de l'inaptitude, avec effet du 1er octobre 1982, l'ASSEDIC a réclamé à l'assurée le remboursement des allocations qu'elle lui avait versées; que la cour d'appel (Orléans, 2 février 1993) a décidé que Mme X... devait rembourser à l'ASSEDIC les allocations indûment perçues mais que la Caisse devait la garantir partiellement du montant de cette condamnation;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de garantie de ressources, alors, selon le moyen, qu'elle avait présenté une demande de liquidation de ses droits à la retraite le 9 juillet 1982, mais que la Caisse avait, le 14 septembre 1982, rejeté cette demande; que cette décision de rejet non contestée ayant un caractère définitif et liant par conséquent cet organisme social, seule une nouvelle demande de Mme X... eut pu la conduire à revenir sur sa décision; qu'à la suite de cette décision de rejet, Mme X..., qui en remplissait les conditions, a régulièrement obtenu de l'ASSEDIC le versement de l'allocation de garantie de ressources le 13 octobre 1982; que ces versements dont elle a ainsi bénéficié étaient donc parfaitement réguliers et causés; que le fait que, sans que Mme X... ait fait la moindre nouvelle demande de liquidation de ses droits à la retraite, la caisse ait décidé deux ans plus tard de rouvrir son dossier et de lui attribuer de manière rétroactive, c'est-à-dire à compter de sa demande pourtant définitivement rejetée, une pension de vieillesse ne pouvait entraîner pour conséquence que les prestations de garantie de ressources versées par l'ASSEDIC aient été indûment perçues; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, d'une part, méconnu le principe de l'autorité de la chose décidée par les organismes de sécurité sociale qui lui interdisait de considérer que la liquidation d'office par la caisse des droits à la retraite de Mme X..., qui avait fait l'objet d'une décision antérieure de refus, était la suite de sa demande antérieurement rejetée, d'autre part, violé l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale qui subordonne le droit aux prestations de retraite à une demande de l'intéressé, expression de sa liberté individuelle, et enfin violé les articles 1376 du Code civil et 7 du titre I de l'annexe à la convention du 24 mai 1984;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 7 de l'annexe de la convention du 24 février 1984 relative aux garanties de ressources et relevé que la Caisse a, sur la demande de Mme X..., liquidé les droits à pension de retraite de celle-ci, retient que la décision de la Caisse s'impose à l'ASSEDIC; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'ASSEDIC était fondée à réclamer à Mme X... le remboursement des sommes reçues par erreur ou sciemment; d'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, dont l'examen est préalable au second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir Mme X... des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Caisse, saisie d'une demande d'attribution de pension de vieillesse qui est irrévocable, a l'obligation de procéder à la liquidation des droits du demandeur sans être tenue à son égard d'une obligation d'information ;
qu'en retenant à la charge de la Caisse une faute consistant à ne pas avoir averti Mme X... de la réouverture de son dossier, la cour d'appel a violé les articles L. 161-17, L. 351-1, R. 351-34 à R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que les opérations de liquidation des pensions de retraite dont sont chargées les Caisses ne sont enfermées dans aucun délai; qu'en imputant à faute à la Caisse un prétendu retard dans l'établissement et la notification du droit à pension de retraite de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles R. 351-34 à R. 351-37 du Code de la sécurité sociale; alors enfin qu'en l'état du jugement à la confirmation duquel concluait la Caisse, relevant que le délai avec lequel la Caisse avait donné sa réponse définitive s'expliquait en grande partie par les retards de la CRAMA à communiquer certains renseignements à la Caisse, la cour d'appel, qui retient que la Caisse ne formule aucune explication ni ne verse aucune pièce de nature à justifier le retard avec lequel ont été liquidés les droits de Mme X..., a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la Caisse, qui était informée de ce que Mme X... percevait les allocations de garantie de ressources de l'ASSEDIC, a néanmoins rouvert le dossier de demande de pension de retraite anticipée pour inaptitude sans en aviser l'assurée, a, par ce seul motif, caractérisé la faute commise par la Caisse ;
qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
d'où il suit que le moyen unique du pourvoi incident n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie due par la Caisse, alors, selon le moyen, que la décision prise le 24 mai 1984 par celle-ci de liquider d'office les droits à la retraite anticipée pour invalidité de Mme X... était illégale et fautive dans la mesure où la Caisse avait antérieurement rejeté sa demande en ce sens le 14 septembre 1982 et ne pouvait revenir sur la chose ainsi décidée en l'absence d'une nouvelle demande de l'intéressée sans méconnaître l'autorité de la chose décidée et l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale; qu'en jugeant autrement, l'arrêt a violé, outre ce principe et ce texte, l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait elle-même commis une faute et a souverainement apprécié la part de responsabilité qui en résultait et ses conséquences sur l'indemnisation du préjudice; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le second moyen du pourvoi principal n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.