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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-60.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.240

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental F.O. du transport des Bouches du Rhône, dont le siège est ... ; en présence : 1 ) de M. Z... Y... Navarro, domicilié ..., 2 ) du syndicat Union locale des syndicats CGT de Montpellier Littoral et Centre, dont le siège est ..., 3 ) de M. Marc X..., domicilié ..., 4 ) de M. A..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 2000 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit de la société Navarro, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre datée du 20 mars 2000, reçue le 22 mars, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical par le Syndicat départemental FO du transport des Bouches-du-Rhône au sein de l'agence de Vendargues de la société Navarro ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat FO et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 2 juin 2000) d'avoir déclaré recevable la requête présentée par la société Navarro pour les motifs exposés au mémoire en demande précité ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux que le tribunal d'instance a été saisi de la requête le 5 avril 2000 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la désignation de M. X... pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a énoncé par un motif non critiqué que l'agence de Vendargues de la société Navarro ne constituait pas un établissement pour la désignation des délégués syndicaux a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Navarro ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz