Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-42.273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.273
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Lorient Bricolage, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16, cours de Chazelle, 56100 Lorient,
2 / M. Christophe X..., administrateur judiciaire, agissant ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société HDB Bricolage, demeurant en ladite qualité ...,
3 / M. Pierre Y..., mandataire de justice, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société HDB Bricolage, demeurant en ladite qualité ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Yvon Z..., demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS, CGEA de Rennes, délégation régionale AGS Centre-Ouest, dont le siège est Immeuble le Magistère, ZAC Arsenal, 4, cours R. Binet, 35069 Rennes cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lébée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Lorient Bricolage, de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été engagé le 12 août 1978 par la société Docks des cimenteries réunies ; qu'il est passé au service de la société DMO-Batistop et qu'à partir de janvier 1991 il a travaillé pour le compte de la société HDB Lorient ; que cette dernière société ayant été mise le 25 février 1994 en redressement judiciaire, son plan de cession à la société Lorient Bricolage (SLB) a été arrêté le 20 janvier 1995 ; que le contrat de travail de l'intéressé s'est alors poursuivi avec la société Lorient Bricolage (SLB) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 1998), d'une part, d'avoir fixé la créance de primes d'ancienneté et de vacances des années 1990 à 1994 de M. Z... au passif de la société HDB-Lorient et, d'autre part, d'avoir condamné la SLB à verser à l'intéressé une certaine somme à titre de primes de vacances et de fin d'année pour l'année 1995, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 132-8 du Code du travail règle le sort de la convention collective applicable dans une entreprise déterminée et non pas celui du transfert de contrats de travail en cours ; qu'une convention collective régissant le sort de salariés repris par un nouvel employeur soumis à une convention collective distincte, ne peut lui être opposée qu'au cas où, par l'effet de l'article L. 122-12 du même Code, l'entité économique où travaillaient ces salariés est transférée au nouvel employeur qui en poursuit l'exploitation ;
qu'en ne vérifiant pas si les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient réunies en janvier 1991, lorsque la société HDB-Lorient, soumise à la convention collective nationale du bricolage conforme à son activité, a repris M. Z..., salarié de la société DMO-Batistop, bien que MM. X... et Y... aient souligné dans leurs conclusions que, dès le transfert, tous les salariés repris avaient été immédiatement soumis à la convention collective du bricolage ne prévoyant pas de prime d'ancienneté, de vacances ou de fin d'année, l'arrêt attaqué n'a accordé à M. Z... le bénéfice de ces primes litigieuses qu'au prix d'une violation des articles L. 132-8, alinéa 3 et 7 et L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'alinéa 6 de l'article L. 132-8 du Code du travail, destiné à éviter un vide juridique qui pourrait porter atteinte à des avantages matériellement obtenus par des salariés transférés à la suite de la reprise d'une entité économique, que le nouvel employeur peut soit remplacer la convention collective régissant l'ancienne exploitation par une nouvelle convention, normalement la sienne, soit entamer une négociation pour parvenir à l'élaboration de nouvelles dispositions ; que la société HDB-Lorient ayant immédiatement soumis les salariés repris et spécialement M. Z..., aux conditions de la convention collective du bricolage correspondant à son activité spécifique, sans du reste susciter la moindre protestation, s'est conformée au premier terme de l'aternative posée par l'alinéa 6 ; qu'en faisant reposer la condamnation de MM. X... et Y..., ès qualités, sur l'exigence d'une négociation qui n'avait pas lieu d'être, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles L. 132-8, alinéas 6 et 7 et L. 122-12 du Code du travail ; 3 / que la SLB
ayant repris, dans le cadre du redressement judiciaire de la société HDB-Lorient, le personnel soumis à la convention collective nationale du bricolage, applicable à l'activité spécifique du fonds de commerce cédé conformément au plan autorisé, ce qui excluait toute négociation d'une nouvelle convention collective ou une quelconque adaptation, sa condamnation à payer les primes réclamées par M. Z..., contestataire isolé, pour la période postérieure à la cession du fonds de commerce, dûment autorisée, se trouve privée de fondement juridique et entachée d'une violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les sociétés HDB-Lorient et Lorient-Bricolage aient contesté, devant les juges du second degré, l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail à la poursuite du contrat de travail du salarié avec la première de ces deux sociétés, en sorte que l'application de l'article L. 132-8 du Code du travail s'imposait :
Et attendu, ensuite, qu'en l'absence de négociation engagée dans la société HDB-Lorient en vue de la conclusion d'une convention ou d'un accord se substituant à la convention ou à l'accord applicable dans la société DMO-Batistop dont elle était cessionnaire, la cour d'appel a retenu à bon droit que les primes d'ancienneté et de vacances dues au salarié constituaient des avantages individuels acquis, intégrés à ce titre à son contrat de travail ; qu'elle a pu décider, dans le respect des dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail, que la société HDB-Lorient, cédante, en était débitrice antérieurement à la cession et que la société Lorient-Bricolage, cessionnaire, en était ensuite devenue débitrice ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorient Bricolage et MM. X... et Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Y..., ès qualités, respectivement d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société HDB-Lorient et la SLB à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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