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Cour de cassation, 07 mai 1986. 84-12.814

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-12.814

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1984) que les sociétés civiles immobilières " Nouveau Printemps " et " Petit Printemps " ont, à l'instigation d'un promoteur, édifié, en 1962-1963, deux immeubles, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à M. X..., architecte ; que les syndicats des copropriétaires constitués après la construction de ces immeubles, invoquant diverses malfaçons en ont demandé réparation à l'architecte et à diverses entreprises ; Attendu que pour condamner l'architecte à indemniser les syndicats des copropriétaires et certains copropriétaires, l'arrêt, après avoir exclu l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil, énonce qu'il convient uniquement de faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'un lien contractuel unissant l'architecte aux syndicats, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi , CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,

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Cour de cassation 1986-05-07 | Jurisprudence Berlioz