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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-42.627

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-42.627

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dami Secrétan, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Fouad X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dami Secrétan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé par la société Dami Secrétan le 1er juillet 1994 en qualité de vendeur, a été licencié le 9 septembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dami Secrétan fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. X..., alors, selon le moyen, que conformément à l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial tant pour procéder à la déclaration d'appel que pour la suite de la procédure ; qu'en se bornant à constater que la déclaration d'appel avait été faite en personne par M. X..., la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y..., délégué syndical, justifiait d'un pouvoir spécial aux fins de représenter M. X... pendant la procédure d'appel, mais qui a néanmoins déclaré l'appel recevable, a, statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que M. X... a comparu en personne, assisté par un délégué syndical muni d'un pouvoir, en sorte qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel émanait du salarié lui-même, la cour d'appel n'avait pas à vérifier la régularité d'une prétendue représentation au cours de l'instance d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonctions depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective de travail ; Attendu qu'après avoir relevé que la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas que le salarié avait la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix, l'arrêt attaqué énonce que M. X..., bien qu'il n'ait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, est fondé à obtenir paiement d'une indemnité d'un montant correspondant à six mois de salaire, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié n'avait été au service de son employeur que pendant une période inférieure à six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui déclarent l'appel recevable et confirment le jugement entrepris du chef des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz