Cour de cassation, 05 novembre 1992. 90-44.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-44.907
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galland-frères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de M. Joël Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyen réunis :
Attendu que M. Y..., qui avait conclu un contrat d'agent commercial le 26 novembre 1982 avec M. X..., propriétaire des caves de la ville Danne, puis à partir d'avril 1983 avec la société les caves de la ville Danne, a été engagée par cette société en juin 1983 en qualité de voyageur représentant placier ; que ce contrat s'est poursuivi jusqu'en septembre 1985 avec la société Galland frères ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 1990) d'une part, d'avoir statué au vu de pièces non communiquées, et d'autre part, d'avoir dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, alors que la rupture est du fait du salarié qui avait de plus commis des détournements au préjudice de la société ;
Mais attendu, d'une part, qu'en matière prud'homale la procédure étant orale, les moyens sur lesquels les juges se sont fondés sont présumés avoir été soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, d'autre part, que la notification de la rupture du fait de l'employeur s'analyse en un licenciement ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 10 000 francs les dommages-intérêts dus par le salarié en réparation du préjudice causé par son comportement fautif, alors que le préjudice réel subi par la société s'élève à la somme totale de 90 000 francs ;
Mais attendu que le moyen, qui remet en discussion une appréciation souveraine des juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Galland-frères, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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