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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-20.822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.822

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1995

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la contestation, par la société Rex Rotary France, du rapport d'expertise déposé dans l'instance l'opposant à la SCP Narran au sujet du fonctionnement d'un appareil photocopieur, l'arrêt attaqué énonce que, certes, l'audition d'un tiers en qualité de " sachant " n'a pas eu lieu de façon contradictoire, " bien que communiquée ultérieurement aux deux parties ", mais que cette audition n'a revêtu qu'un caractère accessoire dans l'appréciation de l'expert, qui a constaté le mauvais fonctionnement de l'appareil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les déclarations du tiers entendu par l'expert faisaient état du mauvais fonctionnement d'un appareil du même type, et qu'il incombait, dès lors, à l'expert de porter ces déclarations à la connaissance des parties afin qu'elles soient à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 aout 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.

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Cour de cassation 1995-12-19 | Jurisprudence Berlioz