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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le 25 octobre 2007,
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
No de rôle : 05 / 02945
LA S.A. VALLEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
c /
Monsieur Eric X...
Monsieur Claude X...
Monsieur Jean Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 25 octobre 2007,
Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
LA S.A. VALLEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 386, boulevard Jean-Jacques Bosc 33130 BEGLES
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître François CHAMBOLLE, Avocat au barreau de Bordeaux,
Appelante d'un jugement rendu le 19 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 Mai 2005,
à :
Monsieur Eric X... né le 29 Décembre 1964 à CAUDERAN (33), demeurant ...
Monsieur Claude X... né le 10 Octobre 1934 à MONTAUBAN (82), demeurant ...
Représentés par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Philippe OLHAGARAY, Avocat au barreau de Bordeaux,
Monsieur Jean Y... né le 17 Octobre 1932 à PERIGUEUX (24), de nationalité Française, demeurant ...
Représenté par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Philippe OTTAVI, Avocat au barreau de Tours,
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 18 Juin 2007 devant :
Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Armelle FRITZ, Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. VALLEC qui a, par contrat du 3 février 1999, acquis les actions composant le capital de la Société Ambulances Saint-Jean-Baptiste (ASJB), fait grief au comptable de cette dernière société, Monsieur Y..., et à ses associés, Messieurs X..., de lui avoir fourni une situation comptable non conforme à la réalité et leur demande réparation de son préjudice.
Par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux l'a déboutée de ses demandes en relevant d'une part, que la S.A. VALLEC n'avait pas mis en oeuvre la procédure arbitrale prévue au contrat, et d'autre part, qu'à supposer établie une faute de l'expert-comptable, son lien de causalité avec le préjudice dont se plaint la S.A. VALLEC n'est pas établi ; sur la demande reconventionnelle de l'expert comptable, le tribunal a condamné la S.A. VALLEC à lui payer le solde de ses honoraires soit 5699,46 € et la somme de 1300 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration de son avoué du 16 mai 2005, la S.A. VALLEC a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2007 elle demande à la cour de dire que Monsieur Y... a commis une faute dans l'établissement de la situation comptable de la Société ASJB au 30 septembre 1998, que cette faute l'a induite en erreur dans le processus d'acquisition des actions de cette société lui occasionnant un préjudice de 206 720,86 € ; que Messieurs X... se sont rendus coupables d'un dol dans l'exécution du contrat et de les condamner in solidum avec Monsieur Y... à lui payer la somme de 206 720,86 € outre celle de 10 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans leurs écritures déposées le 1er juin 2007, Eric et Claude X... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.A. VALLEC au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, ils demandent à être relevés indemnes par Monsieur Y... qui devra en outre leur payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... a conclu le 6 décembre 2005 à la confirmation du jugement mais aussi à la capitalisation des intérêts sur sa créance et à la condamnation de la S.A. VALLEC à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est recevable comme régulier en la forme.
La révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par la S.A. VALLEC ne s'appuyant sur aucune cause grave, et se heurtant à l'opposition formulée par ses adversaires, ne sera pas accueillie.
La convention portant cession des actions de la Société ASJB était accompagnée d'une convention de garantie d'actif et de passif laquelle prévoyait en cas de difficulté le recours à l'arbitrage. Mais la S.A. VALLEC fait valoir à bon droit que l'action entreprise n'est pas fondée sur la garantie d'actif et de passif mais sur le dol imputé aux vendeurs et que la clause compromissoire ne s'impose donc pas.L'action entreprise s'avère en conséquence recevable.
Au soutien de son action la S.A. VALLEC fait valoir qu'elle aurait été trompée par la situation comptable établie par Monsieur Y... comptable de la Société ASJB en septembre 1998 faisant état d'un résultat négatif de 209 773 Francs, alors que le bilan au 31 décembre 1998 tel qu'il ressort de l'expertise réalisée par Monsieur D... fait apparaître un résultat déficitaire de 3 006 132,60 Francs. Elle souligne qu'une perte de 209 773 Francs en septembre pouvait seulement laisser présager un déficit de l'ordre de 500 000 Francs au 31 décembre mais en aucun cas le résultat obtenu même en le ramenant à 1 856 000 Francs pour tenir compte d'une provision pour affaires prud'homales en cours. Elle recherche en conséquence la responsabilité de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Il ressort du rapport du commissaire aux comptes établi le 3 décembre 1998 que l'insuffisance du contrôle interne accompagnée d'un problème informatique lié à la mise en place d'un nouveau logiciel comptable amène à une situation où les comptes internes tenus dans l'entreprise ne correspondent pas à ceux produits par l'expert comptable ; que les travaux de correction ne sont pas finalisés ; que, notamment, il n'y a pas de correspondance vérifiée entre les comptes clients individuels et le total figurant à l'actif. Il ajoute que les comptes annuels ne sont pas réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Le commissaire aux comptes a donc refusé de les certifier, et a dressé le 4 décembre 1998 un rapport spécial d'alerte. Relevant la perte de 600 000 Francs ressortant du bilan du 31 mars 1998 et celle apparaissant de la situation établie au 30 septembre 1998 et constatant que les concours bancaires atteignaient le maximum des plafonds autorisés, il conclut à la nécessité d'un apport très rapide de trésorerie.C'est ce qui a amené la procédure de règlement amiable avec intervention d'un conciliateur en la personne de Monsieur E....
Le commissaire aux comptes visant expressément la situation au 30 septembre 1998, il en ressort à l'évidence que, contrairement à ce qui est soutenu par la S.A. VALLEC, l'expert comptable ne connaissait pas ces rapports et les critiques à l'encontre du bilan de mars 1998 quand il a dressé la situation de septembre 1998.
Il est établi par le rapport de l'expert judiciaire D..., que dans
cette entreprise d'ambulances où les clients sont très nombreux, le suivi des créances a été effectué au moyen d'une comptabilité auxiliaire complètement détachée de la comptabilité principale de l'entreprise et qu'il y régnait un certain désordre ; qu'aux environs du 15 juin 1998 la société a mis en oeuvre un nouveau système auxiliaire, les deux systèmes ayant cohabité pendant un certain temps ; que le nouveau système a connu des dysfonctionnements très sérieux.
Dans un tel contexte également dénoncé par le commissaire aux comptes, le manque de fiabilité de la comptabilité établie ne saurait être imputé à la faute de l'expert comptable basé à Tours.
Depuis le rapport du commissaire aux comptes du 3 décembre 1998, Messieurs X... savaient que leurs documents comptables n'étaient pas réguliers et sincères et ne constituaient pas le reflet de la situation réelle de la société dont ils vendaient les actions. Il était de leur devoir de communiquer les rapports du commissaire aux comptes à la société candidate à l'acquisition des actions. Celui-ci affirme n'en avoir pas eu connaissance et la liste des pièces jointes à l'acte d'achat qui vise notamment le bilan de mars 1998 et la situation de septembre de la même année, ne fait aucune allusion aux documents établis par le commissaire aux comptes. Messieurs X... qui affirment pourtant avoir communiqué ces éléments n'en justifient pas.
Il apparaît que cette rétention d'informations qui, si elles avaient été connues de la S.A. VALLEC, lui auraient donné une autre appréciation de la valeur des actions de la Société ASJB, doit être analysée comme un dol obligeant ses auteurs à réparer le préjudice ainsi occasionné.
Au vu de la différence entre le passif prévisible au 31 décembre 1998 compte tenu des informations fournies de l'ordre de 500 000 Francs et le passif réel soit 1 856 000 Francs déduction faite de la provision pour les litiges prud'homaux, le préjudice de la S.A. VALLEC s'évalue à 1 356 000 Francs
(206 720 €) somme qui doit être mise à la charge de Messieurs X....
En l'absence de faute reconnue à l'encontre de l'expert comptable, Messieurs X... sont mal fondés à demander à être relevés indemnes par lui. Il leur appartenait en effet de fournir à l'expert comptable des chiffres valables.
Le tribunal a condamné la S.A. VALLEC à payer la facture d'honoraires de Monsieur Y... au motif qu'il a travaillé pour les deux sociétés qu'elle a achetées. Mais en se portant acquéreur des actions de la société ASJB, la S.A. VALLEC est seulement devenue actionnaire de cette société, laquelle existe toujours aux dires non contredits des consorts X....C'est donc elle qui est débitrice de la facture de l'expert qui doit être débouté de sa demande.
Messieurs X... qui succombent dans leur résistance devront supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme 1500 € aux frais non taxables exposés par la S.A. VALLEC.
Il ne sera pas fait droit à la demande sur le même fondement de Monsieur Y... qui succombe pour partie dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant en tant que de besoin le jugement déféré,
Condamne in solidum Eric et Claude X... à payer à la S.A. VALLEC la somme de 206 720,86 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la S.A. VALLEC de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y... ;
Déboute Monsieur Y... de sa demande à l'encontre de la S.A. VALLEC ;
Déboute Messieurs X... de leur demande à l'encontre de Monsieur Y... ;
Condamne in solidum Eric et Claude X... aux dépens tant de première instance que d'appel et autorise la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés et la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance.
Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.