Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-60.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.019
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 91-60.019, U 91-60.020, V 91-60.021, W 91-60.022, X 91-60.023 formés par M. Gérard Z..., demeurant à Hacqueville (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit de :
1°) la société Cofratel, dont le siège est ... (Val d'Oise),
2°) M. A..., société Cofratel, domicilié ... à Cergy-Pontoise (Val d'Oise),
3°) M. Y..., société Cofratel, domicilié ... à Cergy-Pontoise (Val d'Oise),
4°) M. X..., société Cofratel, domicilié ... à Cergy-Pontoise (Val d'Oise),
5°) l'Union départementale CFDT, dont le siège est ... combe à Cergy-Pontoise Cédex (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 91-60.019 à X 91-60.023 ; Sur le moyen unique commun à l'ensemble des pourvois :
Attendu que, par jugement du 30 novembre 1990, le tribunal d'instance de Pontoise a rejeté la requête formée par M. Z... tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 19 novembre 1990 dans l'établissement de Cergy-Pontoise de l'entreprise Cofratel ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le tribunal a entâché sa décision d'un défaut de base légale en rejetant la demande d'annulation tout en constatant l'existence des irrégularités alléguées, le non-respect de la régularité des opérations électorales ayant, par définition, une conséquence sur le résultat de l'élection ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les irrégularités constatées n'avaient pas eu pour effet de modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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