Cour de cassation, 23 septembre 1992. 89-41.211
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.211
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel G..., syndic de la SARL H.G, Industries demeurant ... (Nord),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, au profit de :
1°) M. Marcel A..., demeurant ... (Nord),
2°) M. Henri B..., demeurant ... (Nord),
3°) M. Gérard C..., demeurant ...,
4°) M. D... Levant, demeurant ... à Avesnes-le-Sec (Nord),
5°) M. Bernard K..., demeurant Résidence de la Croix à Trith-Saint-Léger (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. J..., F..., I..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme H..., M. E..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le sixième moyen :
Vu l'article 126 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que selon ce texte, les litiges soumis au conseil de prud'hommes concernant les créances salariales et opposant les salariés d'une part au représentant des créanciers, d'autre part à l'AGS, sont portés directement devant le bureau de jugement ; Attendu que selon l'ordonnance de référé attaquée et la procédure, la SARL HG Industries a été déclarée en redressement judiciaire le 13 juin 1988 puis en liquidation judiciaire le 4 juillet 1988 ; que M. G... a été désigné en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur ; que cinq salariés de l'entreprise ont saisi, en référé, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes retenues sur leur salaire par l'employeur et non versées à la mutuelle par celui-ci ; Attendu que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a retenu sa compétence et accordé les sommes demandées ; qu'en statuant ainsi, alors que la saisine directe du bureau de
jugement prévue à l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 exclut toute possibilité de s'adresser au juge des référés pour obtenir une provision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers M. G..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valenciennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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