Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-17.247
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.247
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Amélie Y..., née A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,
2 / de l'association Union départementale des associations, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme veuve Dollet X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que des attestations, versées aux débats par Mme Y... elle-même et d'autant plus crédibles qu'elles contenaient des propos qui n'étaient pas des plus favorables à M. Z..., montraient que celle-ci se rendait bien habituellement et de manière normale dans le logement dont elle avait ainsi gardé la jouissance, la cour d'appel a souverainement retenu l'absence dans le dossier d'éléments suffisamment caractérisés pour justifier la résolution de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Dollet X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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