Cour de cassation, 03 avril 2019. 19-80.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.297
jurisprudence.case.decisionDate :
3 avril 2019
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N° X 19-80.297 F-D
N° 881
CG10
3 AVRIL 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. C... K...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 3 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, évasion, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. K... a pris fin, le 23 janvier 2019, par arrêt de la chambre de l'instruction le mettant en liberté ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GERMAIN, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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