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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-81.589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.589

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Azdine X..., des chefs de vols avec violences, vols, usage de fausses plaques minéralogiques, usage illicite de stupéfiants, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation contre les arrêts par défaut court du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard d'Hubert Y..., a été signifié à l'intéressé par acte d'huissier du 30 janvier 1992 ; Que dès lors, le pourvoi déclaré par l'intéressé le 26 février 1992 est tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz