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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Alba Assurances, personne morale de droit Suisse, dont le siège est à Saint-Alban Anlage 56, 4006 Basel (C.H.), prise en la personne de son mandataire en France, le Bureau central français, dont le siège est ...,
2 / M. Emil A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chaury, 79036 Niort Cedex,
2 / de M. Cédric Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie Alba Assurances et de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurances artisanale de France et de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ;
Attendu selon l'arrêt attaqué qu'un véhicule non assuré conduit par Mme Y... dans lequel Mlle X... était passagère s'est déporté sur sa gauche et a heurté successivement la voiture de M. Z... et celle de M. A... ; que Mlle X... a été blessée ; que la compagnie Alba assurances, assureur de M. A..., l'a indemnisée et a pris partiellement en charge les dégâts matériels subis par le véhicule de ce dernier ; que la compagnie Alba assurances et son assuré ont assigné M. Z... et son assureur, la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), aux fins de remboursement du préjudice de Mlle X... ainsi que de réparation des dégâts matériels sur le véhicule de M. A... ;
Attendu que pour rejeter ces demandes la cour d'appel retient qu'il n'y a pas eu de choc entre le véhicule de M. Z... et celui de M. A..., que les dommages dont la réparation est en cause sont intervenus après le premier choc et qu'il n'est nullement démontré que le véhicule de M. Z... est intervenu dans la réalisation de la seconde collision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le véhicule de M. Z... était impliqué dans l'accident comme ceux de Mme Y... et de M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Mutuelle assurances artisanale de France et M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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