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Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-14.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.119

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1291 du Code civil ; Attendu que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce ; qu'il n'y a d'exception à cette règle qu'au regard des prestations en denrées dont le prix est réglé par les mercuriales qui peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles ; Attendu qu'à la suite du licenciement de leur employée de maison Mme Talib, les époux X... ont été condamnés à lui verser la somme de 3.790,62 francs à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de solde de congés payés ; que les époux X... ont proposé de lui verser 1.575,62 francs mais pas davantage ; qu'ils ont, en effet, produit un document signé de Mme Y... le jour de son licenciement et ainsi libellé : " Je soussignée Hafida Y... certifie avoir reçu la somme de 2 500 francs en chèque et 100 francs en liquide en acompte de la somme à devoir. Le solde (congés payés 81/82) sera versé en échange de ce que j'ai emprunté à Mme X..., un tapis de laine, un radiateur électrique, une lampe " ; que le tribunal d'instance, après avoir évalué ces objets à 2 215 francs, a dit qu'il y avait compensation à hauteur de cette somme et déclarée satisfactoire l'offre des époux X... de lui verser 1.575,62 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, d'un côté, l'existence d'une créance de somme d'argent et de l'autre, celle d'un prêt à usage qui ne pouvait donner naissance qu'au droit à la restitution des objets prêtés sans que la convention passée entre les parties eût transformé ce droit en créance de somme d'argent, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les deux autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 mai 1984 entre les parties, par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris

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Cour de cassation 1987-06-10 | Jurisprudence Berlioz