Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 décembre 2013. 13/00030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00030

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 12 DECEMBRE 2013 om N°2013/460 Rôle N° 13/00030 [P] [Q] C/ [Z] [B] épouse [L] Grosse délivrée le : à : Me Dominique DANIEL Me Mathieu PATERNOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/03100. APPELANTE Madame [P] [Q] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/13427 du 01/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [Z] [B] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport. Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile MALLET, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013. Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte reçu le 16 décembre 1980 Madame [Z] [B] a vendu à Monsieur [I] [N] et à son épouse, Madame [P] [Q], une maison d'habitation formant le lot 102 et un garage formant le lot 115 du lotissement résidence Bellevue à [Localité 2]. Madame [Z] [B] épouse [L] est propriétaire des lots 103 et 114 dans le même lotissement. Exposant que Madame [B] avait agrandi et transformé en véranda son balcon en infraction avec le cahier des charges du lotissement et ne nettoyait pas la parcelle [Cadastre 1], par acte du 6 mai 2011 Madame [Q] l'a assignée aux fins de l'entendre condamner sous astreinte à remettre son balcon dans son état antérieur et à enlever des feuilles et détritus. Madame [B] s'est opposée à ces demandes en soutenant que Madame [Q] l'avait expressément autorisée à agrandir son balcon. Reconventionnellement elle s'est prévalue d'un accord conclu entre les parties relatif à l'exploitation d'un petit potager. Par jugement du 19 novembre 2012 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a : condamné Madame [Q] à laisser libre l'accès et la jouissance de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] à Madame [B] en enlevant tout ouvrage en empêchant ou restreignant l'accès, et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard, un mois après la signification du jugement, débouté Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes, débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Madame [Q] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Q] a interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2013. POSITION DES PARTIES La partie en forme de dispositif des dernières conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2013 par Madame [Q] est ainsi rédigée : Vu les articles 544, 678 et 9 du code civil, dire et juger Madame [Q] bien fondée et recevable en son appel, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, ordonner la remise en état antérieur du balcon, condamner Madame [L] à remettre le balcon en état, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, condamner Madame [L] à enlever les feuilles et détritus et à remettre en état de propreté la parcelle [Cadastre 1] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, débouter Madame [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, condamner Madame [L] à verser à Maître Daniel la somme de 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Daniel, avocat, pour ceux dont elle a fait l'avance. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [B] demande au contraire à la cour, au visa des articles 1321, 1322, 678 et 544 du code civil : de débouter Madame [Q] de toutes ses demandes, de rejeter toutes prétentions qui n'auraient pas été fondées sur des pièces régulièrement communiquées, étant précisé que la seule communication de pièces effectuée par l'appelante l'a été le 21 mai 2013 et porte sur les pièces 1 à 19, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Madame [Q] à 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, condamner Madame [Q] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur la communication de pièces Il convient de constater que Madame [Q] n'a communiqué à la partie adverse et remis à la cour que ses pièces n° 1 à 19. Si ses conclusions visent des pièces portant des numéros supérieurs à 19 il ne s'agit là que d'erreurs de numérotation puisqu'elle n'invoque aucune pièce qui n'aurait pas, en fait, été communiquée. * sur la modification du balcon En application de l'article 1143 du code civil même s'il ne subit aucun préjudice, un coloti a le droit d'obtenir que soit détruit ce qui a été édifié en violation du cahier des charges. Le cahier des charges du lotissement 'Bellevue' contient les clause suivantes : ' Les acquéreurs ne pourront apporter aucune modification aux dispositions établies par le constructeur sans autorisation expresse de l'architecte ou de l'urbaniste du groupe d'habitations et de l'administration compétente. Les agrandissements des bâtiments principaux ne pourront être tolérés que s'ils ne sont pas de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Ils devront, dans tous les cas, faire l'objet d'un agrément de l'association syndicale, de l'urbaniste, et donner lieu à un permis de construire délivré par les services administratifs compétents'. Madame [Q] demande à la cour de condamner Madame [B] à remettre son balcon dans son état antérieur en exposant que les modifications qui y ont été apportées sont contraires au cahier des charges du lotissement, ne respectent pas la réglementation sur les vues et lui occasionnent un trouble anormal de voisinage. Il n'est pas contesté et il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de deux déclarations de travaux des 12 janvier 2007 et 7 juin 2010, de procès-verbaux de constat, de factures et de photographies que Madame [B] a, dans un premier temps agrandi son balcon, ultérieurement l'a couvert d'une toiture en tuiles puis l'a fermé à l'aide de baies coulissantes. Madame [B] ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de l'architecte, de l'urbaniste ou de l'association syndicale du lotissement pour la réalisation de ces travaux. Le 20 avril 1991 Madame [Q] avait apposé sa signature précédée de la mention 'lu et approuvé' sur un écrit énonçant : ' Je soussignée Madame [Q] propriétaire du lot 102 de la résidence Bellevue-baoux autorise Madame [B] propriétaire du lot 103 à agrandir de 6,80m² la surface de son balcon du rez-de-chaussée en prolongement de la salle de séjour soit 2,16 mètres en mitoyenneté, suivant plan ci-joint annexé.' Madame [B] ne saurait utilement contester l'existence de vues irrégulières ou de troubles anormaux de voisinage dès lors qu'un coloti peut exiger le respect du cahier des charges sans avoir à justifier d'un préjudice personnel. Elle ne saurait davantage soutenir qu'en signant l'écrit du 20 avril 1991 Madame [Q] l'a autorisée à procéder aux travaux qu'elle critique aujourd'hui alors que seul un agrandissement du balcon avait été autorisé. En conséquence le jugement sera infirmé, Madame [Q] sera déclarée bien fondée en sa demande et Madame [B] sera condamnée à remettre son balcon dans son état d'origine en supprimant toutes les modifications qui y ont été apportées, et ce, dans les huit mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué. * sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Le cahier des charges dispose : ' Le terrain cadastré section [Cadastre 2] de 1208 m² et le terrain cadastré section [Cadastre 1] d'une superficie de 960 m², affecté à l'usage collectif des lots n° 101 à 116 appartiendront indivisément aux propriétaires de ces lots dans les proportions de : lot 102 ( appartenant à Madame [Q]) : 320/3.312, lot 103 ( appartenant à Madame [B]) : 339/3.312. Le terrain laissé dans l'indivision constituera un ensemble à l'usage de tous les copropriétaires de chaque parcelle. Ces biens sont placés sous le régime de l'indivision forcée'. Madame [Q] reproche à Madame [B] d'entreposer sur la parcelle [Cadastre 1] des tas d'herbes, feuilles, gravats et autres déchets et considère qu'elle subit ainsi un trouble anormal de voisinage. Ainsi que l'a relevé le premier juge les deux procès-verbaux établis les 17 août 2009 et 26 octobre 2010 établissent seulement la présence de matériaux et équipements inhérents à l'exploitation d'un jardin et des tas de feuilles, branchages et pierres de faible importance qui ne sauraient constituer un trouble anormal de voisinage en l'absence d'atteinte grave à la sécurité ou à l'esthétique de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Q] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Madame [B] à enlever les feuilles, détritus et à remettre en état de propreté la parcelle [Cadastre 1]. Suivant acte sous seings privés du 16 décembre 1980, signé le jour même de la vente, les époux [N] ont reconnu que Madame [B] avait réalisé sur la parcelle [Cadastre 2] réputée partie commune divers aménagements et un potager et ont accepté que Madame [B] se réserve la jouissance des ouvrages ainsi réalisés et continue à exploiter le potager. En l'état de cet accord Madame [Q] ne saurait empêcher Madame [B] d'accéder au potager et ce d'autant plus que celui-ci se trouve sur une parcelle affectée à un usage collectif. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte Madame [Q] à laisser libre l'accès à la parcelle [Cadastre 1], sauf à préciser que Madame [B] ne saurait accéder audit potager en traversant la parcelle 102 appartenant à Madame [Q]. * sur la demande de dommages et intérêts La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de Madame [Q] dans l'exercice de son droit à agir en justice, et ce d'autant plus qu'il est accédé partiellement à ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle concernant le balcon et sauf à préciser que Madame [Z] [B] épouse [L] ne saurait accéder au potager implanté sur les parcelles affectées à l'usage collectif des colotis en traversant le lot 102 appartenant à Madame [P] [Q]. Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne Madame [B] à remettre le balcon de sa maison constituant le lot103 du lotissement Bellevue à [Localité 2] dans son état d'origine en supprimant toutes les modifications qui y ont été apportées, et ce, dans les huit mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué. Y ajoutant, Déboute chacune des partie de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. le greffier le président

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-12 | Jurisprudence Berlioz