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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.908

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.908

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : U 22-19.908 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Regimbeau Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50219 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 août 2022 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Regimbeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz