Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-44.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-44.916
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1990
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 20 août 1987), que Mme X... a été embauchée en mai 1979 en qualité d'employée aux écritures par la société Aurensan et Cie et a démissionné de son emploi le 30 novembre 1986 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de certaines de ses demandes tendant à faire condamner son employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés alors, selon le pourvoi, qu'après la mise en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 qui a réduit la durée hebdomadaire du travail à 39 heures, elle a continué à effectuer 40 heures par semaine et que, embauchée avant le 1er février 1982, elle aurait dû percevoir un salaire égal à 18,15 francs x 173,33
3 145,93 francs (correspondant à 169 heures effectuées et 173,33 heures payées) et 4 heures supplémentaires correspondant à la 40e heure hebdomadaire (18,15 x 125 %
22,68 x 4
90,72 francs), ce qui correspond à un salaire brut de 3 236,65 francs ; que Mme X... avait joint la copie de l'ensemble de ses bulletins de salaire concernant la période du 1er février 1982 au 30 avril 1985 et aurait dû se voir réintégrer dans ses droits ; qu'en conséquence, en estimant que Mme X... ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur la base sus-indiquée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 24 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de ce texte en retenant que la salariée devait être payée sur la base de 174,41 heures par mois pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, ce calcul tenant compte à la fois de la fixation à 39 heures de la semaine de travail, de l'application de la mensualisation qui entraîne une rémunération mensuelle sur la base de 169 heures et de la 40e heure comptabilisée en heure supplémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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