Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-45.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-45.141
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005) d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société X... immobilier et de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;
qu'en décidant qu'il lui appartenait, faute d'être titulaire d'un contrat de travail apparent, de rapporter la preuve d'un lien de subordination avec la société X... immobilier quand il ressortait de ses propres constatations qu'il disposait d'un contrat de travail du 2 avril 1999, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant relevé que le contrat de travail daté du 2 avril 1999 était fictif pour avoir été établi a posteriori par une personne qui n'était pas encore gérante de la société à cette époque ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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