Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-20.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-20.144
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric de B... de Genlis, domicilié domaine de l'"Arancéra" à Penta Fotelli (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :
1 / de la société de négociations immobilières et mobilières Maleville (SONIMM), dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de Mlle Danielle Z..., domiciliée ... (14e),
3 / de la société civile professionnelle Jean-Michel Gallut, Pierre Lembo, Bernard Picke, titulaire d'un office notarial, domiciliée ... (14e), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. de B... de Genlis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société de négociations immobilières et mobilières Maleville, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. de B... de Genlis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... et la SCP Gallut, Lembo et Picke ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... et Y..., locataires, bénéficiaient d'un droit d'option en cas de vente de l'appartement, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, qu'en ne leur notifiant pas la promesse de vente, M. de B... de Genlis n'avait pas accompli toutes ses obligations envers les preneurs, a pu en déduire qu'il avait ainsi, par sa faute, empêché la réalisation de la promesse dans le délai convenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de B... de Genlis à payer à la société SONIMM la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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