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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 92-84.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.996

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 27 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par les articles 5672 et 590 du Code de procédure pénale ; que la déchéance est encourue de ce chef ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; d Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassa°tion, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-12-01 | Jurisprudence Berlioz