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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Everite, anciennement dénommée Everitube, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre n° 74), au profit :
1°/ de M. Gérard A..., demeurant ...,
2°/ de M. Y..., demeurant La Croix Labbé, 35590 L'Hermitage,
3°/ de M. Jean-Pierre B..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean-Louis D..., demeurant ...,
5°/ de M. X... Le Loc'h, demeurant ...,
6°/ de la société Larivière, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Larivière a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 février 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 mars 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La société Everite, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La société Larivière, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Everite, de la SCP Boulloche, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de M. B..., de M. D... et de M. Le Loc'h, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Larivière, de la SCP Urtin Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Everite de ce qu'elle renonce au premier moyen de son pourvoi;
Sur le moyen unique des pourvois incidents, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt rectificatif d'erreur matérielle du 18 mai 1995, remplacé le nom de M. Z... par celui de M. C..., dans le libellé de la composition de la formation de jugement figurant à sa précédente décision n° 74 du 3 février 1994, le moyen est devenu sans portée;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, le sous-acquéreur disposant d'une action contractuelle directe contre le vendeur initial, la cour d'appel, qui n'a adopté que les motifs du jugement non contraires à sa décision, a légalement justifié celle-ci et répondu aux conclusions en retenant, sans se contredire, ni violer l'article 1134 du Code civil, que la société Everite avait, en cours d'expertise, offert de recolorer les ardoises et que si des professionnels pouvaient s'attendre à ce qu'une ardoise-ciment non teintée dans la masse puisse perdre avec le temps sa coloration de surface, il incombait au fabricant des ardoises de signaler que celles-ci pouvaient sur un même versant être atteintes d'une décoloration affectant certaines d'entre elles et non les autres, et qu'il n'entendait pas garantir cette différence de teinte;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer à M. A... la somme de 4 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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