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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y...,
2°/ M. Joël Y..., demeurant tous deux 1330, route d'Annecy, 73400 Ugine, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de :
1°/ la société Pharma 25, dont le siège est ...,
2°/ M. Rémi Z..., demeurant ...,
3°/ M. Thierry X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pharma 25, demeurant ... "l'Axiome", 73000 Chambéry,
4°/ l'AGS - ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lebée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le désistement sans réserve de l'appelante, alors qu'ils n'en avaient pas été avisés et qu'ainsi des renvois ont été nécessaires afin qu'ils puissent présenter leurs demandes incidentes;
Mais attendu que l'arrêt a fait l'exacte application de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile en constatant que le désistement d'appel était sans réserves et que les intimés n'avaient formé préalablement aucune demande incidente; que le moyen est dès lors mal fondé;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, les salariés font grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel, le montant de chacune des demandes formées devant le conseil de prud'hommes n'excédant pas le taux du dernier ressort;
Mais attendu que l'appelante s'étant désistée de son appel, le moyen est irrecevable comme dénué d'intérêt;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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