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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest (CRAMCO), dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), 37, avenue du Président René A...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de :
1°/ Mme Marie-Claude B..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
2°/ Mme Chantal C..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
3°/ Mme Nancette E..., demeurant à Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), Choisy Le Roi, Veyrac,
4°/ Mme Michèle H..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., I..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 90-44.820 à 90-44.823 ; Sur le second moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article 39 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; Attendu que, selon ce texte, des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 16 mai 1990, la secrétaire du syndicat CGT a écrit au directeur de la CRAMCO pour l'informer que Mmes Michèle H..., Marie-Claude B..., Chantal C... et Nancette E..., avaient été désignées pour participer à une réunion organisée le 21 mai 1990 par la CGT à Orléans et demander l'application à leur profit de l'article 39 de la convention collective susvisé ; que le 18 mai 1990, le directeur de la CRAMCO a répondu que la réunion ne rentrait pas dans le cadre de l'article 39 et que les
personnes concernées ne bénéficieraient pas du maintien de leur
rémunération ; que Mmes B..., C..., E... et H... ont engagé une procédure de référé devant le conseil des prud'hommes ; Attendu que pour condamner la CRAMCO à payer aux salariées le jour de congé litigieux, le conseil de prud'hommes a retenu que selon les dispositions des articles L. 412-20 et L. 412-21 du Code du travail, les temps de délégation légaux ou conventionnels sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale ; qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ; que le fait de ne pas respecter les dispositions ci-dessus énoncées, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de bonne utilisation du crédit d'heures n'est pas applicable aux congés prévus par l'article 39 de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Yriex-la-Perche ; Condamne les défenderesses, envers la CRAMCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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