Cour d'appel, 15 novembre 2000. 2000-02313
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000-02313
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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DOSSIER N°00/02313 ARRET DU 15 NOVEMBRE 200 COUR D'APPEL DE DOUAI 4 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE Prononcé publiquement le 15 novembre 2000, par la 4 ème Chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. de LILLE, 7ème chambre du 21 août 2000. PARTIES EN LA CAUSE DEVANT LA COUR Pascal M. X... le 22 novembre 1961 à ROUBAIX Fils de Marcel M. et de Julienne B. Métalier Détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de Loos Prévenu, intimé, non comparant Le Ministère Public Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE Appelant COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Président : Joseph Y... Conseillers : Denise GAILLARD
Jacqueline LEBRUN, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 17/10/2000 Greffier : Edith BASTIENaux débats et au prononcé de l'arrêt Ministère Public : représenté aux débats et au prononcé par Joseph BRUNEL, Avocat Général. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique du 18 octobre 2000, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Monsieur Y... en son rapport, Le Ministère Public en ses réquisitions, Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 novembre 2000, Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, Monsieur le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DECISION Vu toutes les pièces du dossier, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant : Le Ministère Public, sur les dispositions pénales, a régulièrement interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 21 août 2000 par le Tribunal Correctionnel de LILLE, qui a annulé la procédure
diligentée à l'encontre de Pascal M. Z... était reproché à Pascal M. d'avoir à ROUBAIX le 20 août 2000, tenté de soustraire frauduleusement des objets mobiliers divers et notamment deux sacoches et une horloge, dans un local d'habitation, au préjudice de Françoise D., propriétaire du café "Le C.", en ayant forcé, dégradé ou détruit un dispositif de fermeture ou de clôture, en l'espèce bris de la porte d'entrée, volet forcé, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'entrée dans les lieux et la fouille, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce l'intervention des services de police, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement par le tribunal correctionnel de LILLE le 10 novembre 1999 pour des faits similaires, Faits prévus par les articles 311-4 al.1 6°, 311-1, 132-73 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du Code Pénal, les articles 121-4, 121-5 et 132-8 à 132-16 eu Code Pénal. L'affaire sera jugée contradictoirement, sauf à signifier l'arrêt à Pascal M., détenu, qui, cité à personne, a refusé son extraction. Sur les faits A la suite du déclenchement d'une alarme intrusion au café "Le C.", , sis à ROUBAIX, une patrouille de police est intervenue sur place et a procédé à l'intérieur du café à l'interpellation de Pascal M. dont les bras étaient chargés de différents objets. Pascal M. était notamment porteur de deux sacoches en plastique contenant divers papiers, carnets à souche et une horloge. Pascal M. conteste avoir brisé la porte vitrée du café pour y pénétrer. Z... déclare qu'ayant stationné son véhicule devant le café, il a remarqué que le volet roulant du café était ouvert et la porte brisée. Ayant aperçu une horloge, il est rentré pour la prendre ainsi que les deux sacoches. Mis en garde à vue après son interpellation, Pascal M. a comparu détenu et remis en liberté à
l'issue de l'audience du 21 août 2000. Le casier judiciaire de Pascal M. porte mention de dix neuf condamnations. Décision Sur l'exception de nullité Le Tribunal a prononcé la nullité de la procédure en raison de l'absence d'avis au Procureur de la République, dans les meilleurs délais, du placement en garde à vue de Pascal M. A... dernier a été interpellé le 30 août 2000 à 21 heures 35 et placé en garde à vue avec avis immédiat de ses droits à 22 heures avec effet à compter de 21 heures 35. Or, il résulte des pièces de la procédure que le parquet a été régulièrement informé du placement en garde à vue de Pascal M. ainsi que cela est attesté par la présence au dossier de l'accusé de réception de l'avis faxé au parquet le 20 août 2000 à 22 heures 42. La Cour considère eu égard au déroulement ci-dessus exposé que l'information faite au Procureur de la République l'a été dans les meilleurs délais, l'utilisation par l'officier de police judiciaire d'un moyen légal, qui est le fax, ne peut être contestée. Z... convient dès lors d'annuler le jugement, de dire la procédure de garde à vue régulière et d'évoquer sur le fond. Sur le fond Z... résulte d'éléments du dossier que Pascal M. ne conteste pas les faits. Z... essaie toutefois de minimiser sa responsabilité en déclarant qu'il n'est pas l'auteur des bris de la vitre de la porte d'entrée du café. Z... sera en conséquence retenu dans les liens de la prévention. Les antécédents judiciaires du prévenu et sa responsabilité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Pascal M., Annule le jugement et évoquant, Déclare la procédure de garde à vue régulière, En conséquence, Déclare Pascal M. coupable des faits de la prévention, Le condamne à la peine de un an d'emprisonnement, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un
montant de huit cents Francs dont est redevable le condamné.
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