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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10819 F
Pourvoi n° E 17-26.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Carole Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupama assurances ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Groupama assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'affirmation de Mme Y... "il résulte des pièces du dossier émanant de la société Groupama Nouvelle-Calédonie elle-même que le souscripteur du contrat d'assurance, M. Jacques B..., a requis la modification des garanties antérieurement souscrites par une télécopie adressée le 18 octobre 2005 à l'agence de Groupama sise [...] "ces modifications devant prendre effet le même jour à 24 heures", est contestée par l'assureur et n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; QU'aucun élément ne permet d'affirmer que la lettre datée du 18 octobre 2005 et signée de M. B... demandant à l'assureur une modification des garanties a été établie à cette date et a été transmise par télécopie et reçue par Groupama ; QUE Mme Y... n'a pas produit le récépissé de transmission du fax qu'elle seule détient ; QUE, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d'aucune écriture de l'assureur la reconnaissance qu'il aurait reçu ce mail le 18 octobre 2005 ; QUE. cette modification contractuelle avait pour objet d'une part d'inscrire Mme Y... et Alexandre B..., compagne et fils du souscripteur, comme "conducteurs désignés et d'autre part de porter au plafond maximum soit 58 655 299 F CFP la protection conducteur jusque là limitée à 5 865 547 F CFP avec une demande "que toutes ces garanties prennent effet ce jour à minuit" ; QUE la cour relève à ce stade : - l'étonnante concomitance entre la nature des modifications demandées tenant tant à l'extension du contrat à Mme Y... qu'à l'augmentation exceptionnelle du plafond de garantie pour le seul conducteur et les conditions de l'accident survenu le lendemain, avec le véhicule conduit par Mme Y... et des dommages corporels ; -l'absence totale de demande tarifaire alors même que les modifications importantes demandées conduisaient nécessairement à une forte augmentation de la prime ; - le caractère peu usuel de la demande que les garanties "prennent effet ce jour à minuit", comme une prémonition de l'accident survenu le lendemain matin, alors que la télécopie n'explicite aucune urgence ; - que si urgence il y avait eu à une modification du contrat, au moins pour les "conducteurs désignés", c'était en septembre 2005, suite à l'accident survenu le 21 où le conducteur était déjà Mme Y... ainsi qu'il résulte du relevé d'information du 1er août 2008 ; QU'en second lieu, l'affirmation selon laquelle le contrat signé le 21 octobre 2005 l'a été en toute connaissance par l'assureur qui avait été informé de l'accident "dès le 19 octobre 2005 par M. B... à cette agence » n'est pas davantage étayée par les pièces au dossier ; QUE ni le contrat signé le 21 octobre 2005 ni un autre document du même jour ne fait référence à l'accident ; QUE ce n'est que le courrier de Groupama, daté du 26 octobre 2005, qui prend acte de l'accident survenu le 19 octobre et confirme la prise en charge des dommages ; QUE toutefois ce courrier ne fait aucune référence à la date à laquelle cette déclaration de sinistre a été reçue ; QUE recevant la déclaration de sinistre, l'agent de l'assureur ne pouvait que constater, en consultant l'application informatique, que M. B... était bien assuré et donc lui transmettre un courrier de réponse approprié ; QU'en l'état de ces pièces, il faut donc constater qu'au 21 octobre 2005, date de souscription du nouveau contrat, il n'existe aucune preuve de ce que M. B... avait informé l'assureur du sinistre survenu le 19, cette réticence exposant le souscripteur à la nullité du contrat ; QUE le rapprochement entre ces différentes constatations conduit à conclure que M. B... qui connaissait bien l'agent chargé de son dossier ("Chère Fanny"), sans évoquer devant celle-ci l'accident survenu 2 jours auparavant, a d'une part fait procéder à la modification des conditions tenant aux "conducteurs désignés" et au plafond de garantie, ce qui, en soi, ne posait pas de problème, et a réussi à obtenir de l'agent une prise d'effet à compter du 18 octobre ce qui aurait été impensable si l'agent avait eu connaissance de l'accident ; QUE c'est donc bien par réticence dolosive que M. B... a pu obtenir la conclusion de ce contrat ce dont il résulte que l'assureur est fondé à en obtenir l'annulation ;
1- ALORS QUE le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que, lorsqu'une police établie et signée par l'assureur mentionne une date de prise d'effet, la rencontre des volontés est présumée avoir eu lieu à cette date ; qu'il incombe à chacune des parties de prouver ce qu'elle allègue ; que dès lors la police d'assurance signée par les parties le 21 octobre mentionnant que les garanties prenaient effet au 18 octobre 2005 (page 1, § dispositions générales), il incombait à l'assureur de démontrer, comme il le soutenait, que la rencontre des volontés avait eu lieu après cette date ; qu'en considérant que Mme Y... ne faisait pas la preuve de l'envoi de la télécopie au 18 octobre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 112-2 du code des assurances et 1353 du code civil ;
2- ALORS QUE le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que la réticence dolosive ne peut avoir pour effet de vicier le contrat d'assurance si elle est postérieure à la formation du contrat ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour juger nul le contrat, une déclaration faite le 21 octobre, sans avoir préalablement déterminé à quelle date le contrat d'assurance avait été conclu ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
3- ALORS QU'il incombe à l'assureur, demandeur à la nullité, de démontrer, conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances, que l'assuré a fait intentionnellement une fausse déclaration ; qu'en retenant néanmoins qu'il « n'existe aucune preuve de ce que M. B... avait informé l'assureur du sinistre survenu le 19, cette réticence exposant le souscripteur à la nullité du contrat », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 113-8 du code des assurances et 1353 du code civil.
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