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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Boiron Caraïbes (l'importateur) a fait assigner l'administration des Douanes devant le tribunal d'instance en restitution de l'octroi de mer et du droit additionnel à l'octroi de mer par elle acquittés en 1998 et 1999 à l'occasion de l'importation de biens en Martinique ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'importateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de restitution des taxes d'octroi de mer acquittées après le 29 mars 1998 et d'avoir dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles, alors, selon le moyen :
1 / que, dans le cadre de l'instance préjudicielle Chevassus-Marche ayant conduit à sa décision du 19 février 1998, la CJCE n'a pas été saisie de la question de la compétence institutionnelle de l'auteur de la décision n° 89-688 du 22 décembre 1989 ; qu'en l'espèce l'exposant faisait valoir que la CJCE ne s'était prononcée que sur la question précise de la "conformité de l'article 2 3 de la décision du 22 décembre 1989 au Traité, en ce qu'il autorise l'exonération totale des produits des DOM par rapport à ceux importés ou, à tout le moins, opère une différenciation entre ces deux catégories de produits en ce qui concerne les taux" et qu'elle y avait répondu en disant que "l'examen de la décision ... en ce qu'elle autorise un système d'exonération ... assorti de conditions strictes qu'elle prévoit, n'a fait apparaître aucun élément de nature à affecter sa validité" ; qu'en écartant la nouvelle saisine préjudicielle sollicitée par l'exposante, motif pris de ce que la CJCE a déjà examiné la compétence institutionnelle du Conseil CEE, en 1989, à édicter la norme communautaire, la cour d'appel a méconnu les principes du droit communautaire et privé sa décision de base légale ;
2 / que l'article 235 du traité de Rome est un texte de compétence subsidiaire, qui ne permet au Conseil de prendre certaines mesures pour atteindre les objectifs de la Communauté, que si le Traité n'a prévu aucun moyen d'action pour ce faire ; que le Traité a prévu des moyens d'action pour ce faire en 1957 mais ceux-ci n'ont pas été utilisés dans les délais prévus ; qu'en retenant que la décision du Conseil CEE n° 89-688 a valablement été adoptée sur le double fondement des articles 227 2 et 235 du traité de Rome, la cour d'appel a violé l'article 235 du Traité ;
3 / que la décision n° 89-688 du Conseil CEE du 22 décembre 1989 servant de fondement à la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 instituant le nouveau régime de taxes en vigueur depuis le 1er janvier 1993, est constitutive d'une dérogation à l'article 95 du traité de Rome qui, passé le délai de deux ans prévu en 1957 au deuxième alinéa de l'article 227 2 du Traité, et au regard des règles pertinentes du traité de Rome sur le partage de compétence institutionnelle de chacune des institutions de la Communauté, ne pouvait valablement être prise par le Conseil en 1989 ; qu'en l'espèce l'exposante faisait valoir que cette incompétence institutionnelle en 1989 résultait de l'examen des débats parlementaires ayant conduit à la réforme d'Amsterdam de 1998, entrée en vigueur sans portée rétroactive le 1er mai 1999 ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ces conclusions d'appel dirimantes, de nature à justifier au moins une saisine préjudicielle en interprétation de certains points de l'arrêt Chevassus-Marche de la CJCE en date du 19 février 1998, la cour d'appel a méconnu les articles 4 1, deuxième alinéa, 227 2, deuxième alinéa, et 235 du traité de Rome ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que les juridictions nationales, si elles n'estiment pas fondés les moyens d'invalidité invoqués par les parties à l'encontre d'un acte communautaire, sont en droit de rejeter ces moyens en concluant que cet acte est valide, a retenu que le Conseil avait compétence pour adopter la décision 89/688 du Conseil en date du 22 décembre 1989, le délai de deux ans prévu par l'article 227, paragraphe 2, du Traité CE, devenu, après modification, article 299, paragraphe 2, CE, n'étant pas impératif ;
qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants évoqués par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 352 et 355 du Code des douanes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en restitution des droits acquittés avant le 29 mars 1998, l'arrêt retient que la procédure douanière n'exige pas la présentation d'une réclamation avant l'engagement d'une action en justice, l'article 355 du Code des douanes visant expressément la demande formée en justice, ce qui exclut que la simple réclamation soit susceptible d'interrompre la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'article 352 du Code des douanes fait courir la prescription triennale à compter de la date de paiement des droits, que les droits dont la restitution était demandée avaient été acquittés, en l'espèce, du 10 janvier 1998 au 28 décembre 1999 et que la demande de restitution avait été formulée par l'importateur le 8 janvier 2001 et rejetée par courrier du directeur régional des Douanes en date du 13 février 2001, ce dont il résultait que la réclamation était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en restitution des droits acquittés avant le 29 mars 1998, l'arrêt rendu le 28 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne le directeur général des Douanes et des Droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Boiron Caraïbes la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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