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Cour de cassation, 06 septembre 2006. 05-86.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.624

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 2e chambre, en date du 26 octobre 2005, qui a renvoyé Jean-Michel X... des fins de la poursuite du chef de refus de priorité à une intersection par conducteur venant de marquer l'arrêt à un "stop" ; Vu les mémoires produits, en demande et défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 539 et 541 du code de procédure pénale ; Vu les articles 546 et suivants du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 415-6 du code de la route ; Attendu que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification retenue par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel X... a été verbalisé pour avoir, à Trévoux, le 24 janvier 2004, manqué à l'obligation de marquer l'arrêt imposé à une intersection par un panneau "stop" et qu'il a été cité à comparaître pour refus de priorité par conducteur venant de marquer l'arrêt à un "stop" ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que la "contradiction d'importance" existant entre la citation et le procès-verbal constatant l'infraction "ne permet pas au prévenu de savoir avec exactitude les faits reprochés et de préparer sa défense sur une infraction clairement identifiée" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de restituer aux faits leur véritable qualification après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 26 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-06 | Jurisprudence Berlioz