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Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-42.398

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-42.398

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

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Sur le moyen unique : Vu les articles 7 de la convention collective des ingénieurs et assimilés cadres du bâtiment du 23 juillet 1956, 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que M. X... et neuf autres salariés de la société Camus Nord étaient rémunérés, en leur qualité d'ingénieurs assimilés cadres, selon une convention de forfait, leur salaire étant calculé avant le 1er janvier 1977 sur la base d'un barème mensuel de 205 heures ; qu'en vertu d'un usage en vigueur dans l'entreprise, les augmentations de salaire résultant des accords paritaires prévus par la convention collective étaient répercutées sur l'intégralité du salaire ; qu'à partir du 1er janvier 1977, la société a réduit l'horaire de base à 195 heures par mois ; qu'à partir de la promulgation de l'accord paritaire du 1er janvier 1978, elle n'a répercuté l'augmentation de salaires en résultant que sur la seule fraction des salaires correspondant au minimum de chaque coefficient ; qu'en outre, pour déterminer si un salarié recevait le minimum garanti, elle a désormais réintégré dans son salaire mensuel la gratification allouée en fin d'année ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en rappel de salaires et charges sociales afférentes, la Cour d'appel a déclaré que, quelles qu'aient été la nature et la date de leurs protestations verbales, les cadres en cause dans la procédure ont continué à fournir leur prestation et à percevoir la nouvelle contrepartie fixée par l'employeur ; qu'ils ont donc accepté les modifications substantielles apportées au contrat de travail ; qu'il importe peu que ces modifications n'aient pas été portées à la connaissance des cadres dans les formes prévues par la convention collective qui stipule en son article 7 que "toute modification de contrat fera l'objet d'une notification écrite" ; Attendu cependant que la Cour d'appel, en se bornant à constater que les salariés avaient continué de travailler alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et que la modification du contrat de travail n'avait pas été régulièrement notifiée par l'employeur aux intéressés qui, ainsi, n'avaient pas été à même d'en tirer les conséquences, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz