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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-13.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.176

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grafimat NV, dont le siège est Harelbekestraat 79, 8540 Deelijk (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la société Compagnie commerciale et industrielle (COCI), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Compagnie commerciale et industrielle, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Grafimat NV, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Compagnie commerciale et industrielle (COCI), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Grafimat NV que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie commerciale et industrielle : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grafimat NV (société Grafimat), prétendant que la société Compagnie commerciale et industrielle (société COCI) lui avait vendu une machine, a assigné cette société pour faire constater la vente de cette machine ; que la société COCI a formé une demande reconventionnelle en garantie des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Graphi print ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que la société Grafimat reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que la télécopie du 3 juin 1996 était rédigée de la manière suivante : "suite à notre conversation téléphonique avec M. X..., nous vous confirmons que nous avons la possibilité de vous vendre la machine Heidelberg speemaster 102 VP n° 53376 X de 1992 à FFR 3 380 000 (...)" ; que cette télécopie constituait donc une offre de vente dont l'acceptation devait former le contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; deuxièmement, que la vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; qu'en présence d'une offre ne mentionnant pas les conditions de la vente, l'offrant peut assortir cette offre de réserves s'il tient ces conditions pour essentielles ; que l'acheteur peut également assortir son acceptation de réserves s'il tient ces conditions pour essentielles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la télécopie du 3 juin 1996 confirmait la possibilité, pour la société COCI, de vendre la machine litigieuse au prix de 3 380 000 francs et n'était pas assortie de réserve ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Grafimat avait renvoyé à la société COCI cette télécopie mentionnant son accord sans réserve ; qu'il s'ensuit que la vente était parfaite entre les parties dès l'acceptation de l'offre matériaIisée par Ia télécopie du 3 juin 1996 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; troisièmement, que le caractère essentiel de certains éléments d'un contrat se détermine au regard de l'intention des parties ; qu'en l'espèce, en décidant cependant que les conditions de la vente ne figurant pas sur l'offre étaient essentielles en raison de la valeur de la machine litigieuse, parce qu'elles pouvaient modifier entièrement les éléments financiers de l'opération et parce qu'elles figuraient sur la proposition de contrat d'achat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; quatrièmement, que la vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; qu'elle n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en décidant le contraire l'offre n'étant pas signée, ne mentionnant pas les conditions de la vente et la société Grafimat ayant adressé à la société COCI une proposition de contrat d'achat mentionnant ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; cinquièmement, que la télécopie du 3 juin 1996 mentionnait expressément que le prix était stipulé "ex site" ; qu'en se fondant cependant, sur le fait que "le terme "existe" est un élément essentiel du prix de vente et qu'il n'est pas déterminé", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette télécopie et violé l'article 1134 du Code civil ; sixièmement, qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas en quoi le terme "existe" serait un élément substantiel du prix de vente et ne serait pas déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la télécopie du 3 juin 1996 de la société COCI rendait nécessaire et qui est exclusive de dénaturation, a estimé qu'elle s'analysait en une offre de pourparlers et qu'elle ne constituait pas l'expression du consentement de la société COCI pour vendre la machine ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux surabondants, critiqués par les deux dernières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses six branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident : Vu les articles 334 et 336 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; Attendu que pour rejeter la demande de la société COCI en garantie par la société Grafimat, des condamnations prononcées contre la première au profit de la société Graphi print, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que ces condamnations soient définitives ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1962, alinéa 3 du même Code ; Attendu que pour rejeter la demande de la société COCI en garantie par la société Grafimat, des condamnations prononcées contre la première au profit de la société Graphi print, l'arrêt retient encore qu'il n'est pas établi que ces condamnations trouvent leur cause dans le litige qui a opposé la société COCI à la société Grafimat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Grafimat n'avait pas sollicité la mise sous séquestre de la machine dans le seul but de préserver ses prétendus droits de propriété sur celle-ci et si la condamnation prononcée contre la société COCI au profit de la société Graphi print représentait le salaire de celle-ci en sa qualité de séquestre de la machine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société COCI en garantie par la société Grafimat des condamnations prononcées contre la première au profit de la société Graphi print, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Grafimat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Grafimat et COCI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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