Cour de cassation, 16 février 2022. 20-21.678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.678
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° B 20-21.678
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Madame [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
Mme [X] [D] épouse [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.678 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements A.Chazelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [D], épouse [E] [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Etablissements A.Chazelle, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D], épouse [E] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le président
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [D], épouse [E] [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [D], épouse [E] [T], fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination raciale ;
ALORS QUE, d'une part, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir énoncé qu'il était établi, au vu des pièces produites par Mme [X] [D], que celle-ci avait été victime de propos racistes de la part de collègues antérieurement à 2010, la cour d'appel a néanmoins débouté Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale aux motifs que « ces propos racistes ne constituent toutefois pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail » (cf. arrêt attaqué p. 3 § antépénultième) ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été victime d'agissements à caractère racial laissant présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination peut toujours invoquer des faits remontant à plus de cinq ans, pour prouver une discrimination qu'il a subie dans les cinq dernières années ; que dans ce cas, le salarié victime peut également réclamer des dommages et intérêts pour les faits de discriminations antérieurs à la période non prescrite ; que Mme [D] se prévalait d'un courrier daté du 4 juin 2013 par lequel elle dénonçait à l'employeur la persistance des agissements discriminatoires dont elle faisait l'objet ; qu'après avoir énoncé qu'il était établi, au vu des pièces produites par Mme [X] [D], que celle-ci avait été victime de propos racistes de la part de collègues antérieurement à 2010, la cour d'appel a débouté Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale aux motifs que « qu'en toute hypothèse l'action de Mme [D] serait prescrite comme ayant été engagée le 13 juillet 2016, plus de cinq ans après leur révélation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits constitutifs de discrimination ne s'étaient pas poursuivis, comme Mme [D] l'avait indiqué, dans sa lettre du 4 juin 2013 (cf. prod n° 5 p. 5 § 1er), la cour d'appel n'a pas pris en compte l'ensemble des faits soumis par la salariée pour apprécier la réalité de la discrimination alléguée, y compris ceux antérieurs à la période non prescrite, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail dans leur version applicable au litige.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [D], épouse [E] [T], fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Mme [X] [D] exposait, sans être démentie, qu'elle avait tenté de suicider sur le lieu du travail et qu'à la suite de cette tentative de suicide, elle avait intégré un service de psychiatrie pendant deux mois (cf. prod n° 6, p. 12) ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande au motif que l'attestation de M. [K] n'était pas suffisamment circonstanciée, quand cette tentative de suicide n'était nullement contestée par l'employeur, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas examiné ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [X] [D], épouse [E] [T], fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme [X] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale et pour harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme [D] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
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