Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-43.557
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.557
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société l'Office central pharmaceutique répartition, dont le siège est à Semeac (Hautes-Pyrénées), route de Toulouse,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, qu'employé depuis le 16 juillet 1962, en qualité de chauffeur livreur, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours par lettre du 22 novembre 1984, pour refus de charger dans son véhicule des commandes à destination d'une pharmacie se trouvant sur son parcours de tournée ; que mis à pied à titre conservatoire le 3 décembre 1984, il a été licencié, après un entretien préalable, par lettre du 10 décembre 1984, pour faute grave ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 juin 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui, ayant constaté qu'il y avait eu un alourdissement, même si elle estimait qu'il n'était pas énorme, de son activité, que le nombre d'heures payées était passé de 55 heures par semaine à 39 heures pour un travail plus important, que 44 heures de travail au moins étaient effectuées, tandis que 39 heures seulement étaient payées, a estimé que le refus par le salarié d'un client supplémentaire à livrer 11 fois par semaine sans augmentation du temps de travail payé pouvait être considéré comme une faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que 44 heures étaient effectuées pour 39 payées et que les compensations promises n'avaient pas été accordées, la cour d'appel qui a décidé que le refus de travail supplémentaire, même s'il était considéré comme léger, constituait une faute grave, s'est contredite ;
Mais attendu, que la cour d'appel a retenu que l'augmentation du nombre des clients à livrer n'avait pas entraîné un alourdissement sensible des tâches du salarié dans les quatre dernières années de son activité, et que le refus réitéré par le salarié d'exécuter un travail relevant de ses obligations était injustifié ; que, sans contradiction, elle a pu décider que le salarié avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail
pendant la durée du préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir que partiellement accueilli sa demande au titre d'heures supplémentaires, alors, selon
le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail qui impose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que la cour d'appel a violé ce texte en donnant une valeur légale au système mis en place par l'employeur en décembre 1983, selon lequel 5 heures supplémentaires auraient pu être compensées partie par une prime et partie par un repos d'une semaine toutes les huit semaines ; que la cour d'appel reconnait aussitôt que ce système n'a pas été mis en pratique par l'employeur, puisque les jours de récupération n'ont pas été donnés ; que le système, consistant à faire récupérer en heures normales des heures supplémentaires à 25 %, aurait été illégal comme contraire à l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, saisis d'une demande en paiement de salaires pour heures supplémentaires, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société l'Office central pharmaceutique répartition, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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