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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
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- LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES, LE SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL, LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES VETERINAIRES DE LILLE, LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES VETERINAIRES DE LORRAINE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 11 octobre 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jean-Louis X... et de Rémy Y... des chefs d'infractions à la législation relative à la médecine et à la pharmacie vétérinaires et de faux et usage ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5442-3 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les docteurs X... et Y... non coupables de sollicitation auprès du public de commandes de produits vétérinaires ;
"aux motifs que Romain Z... ne s'était pas adressé à des personnes indéterminées mais aux clients de la pharmacie Henno, qui l'avait licencié ; qu'il n'y avait pas eu sollicitation du public ;
"alors que la sollicitation du public doit s'apprécier au regard des prévenus ; que faute d'avoir recherché, comme le tribunal, si les anciens clients de la pharmacie Henno n'avaient pas été démarchés au profit de la société " Le Loup Blanc " dont les docteurs X... et Y... étaient les cogérants et si les éleveurs entendus n'avaient pas déclaré avoir connu la Société " Le Loup Blanc " par l'intermédiaire de Romain Z..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Louis X... et Rémy Y..., vétérinaires à Dogneville (Vosges), ont été poursuivis, sur le fondement des articles L. 5143-9 et L. 5442-3 du code de la santé publique, pour avoir sollicité auprès du public des commandes, qui ont été satisfaites, de médicaments vétérinaires par l'entremise de Romain Z..., salarié de la clinique vétérinaire "le Loup Blanc", société dont ils sont les gérants ; que, pour condamner les prévenus, qui soutenaient que Romain Z... n'avait pris attache qu'avec leur clientèle, le tribunal a retenu que la plupart des acheteurs ne connaissaient pas la société "le Loup Blanc" avant d'être contactés par l'intermédiaire de son salarié ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer Jean-Louis X... et Rémy Y..., l'arrêt énonce que Romain Z... ne s'est pas adressé à du public mais à des éleveurs qui étaient d'anciens clients d'une pharmacie commercialisant des produits vétérinaires dont il était, précédemment, l'employé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les personnes contactées par l'entremise de leur préposé confiaient habituellement aux prévenus l'exécution d'actes relevant de l'exercice de leur art et constituaient ainsi leur clientèle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 5132-3 du code de la santé publique, 441-1 du code pénal, R. 242-43 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les docteurs X... et Y... du chef de faux et usage de faux ;
"aux motifs que les prévenus visitaient au moins une fois par an les animaux des éleveurs ; que les ordonnances litigieuses ne comportaient que des prescriptions de médicaments données dans un but préventif et non curatif ; que les prévenus, qui exerçaient leur activité dans le cadre d'une société, avaient pu prescrire des médicaments vétérinaires et établir des ordonnances, dès lors qu'ils détenaient les commémoratifs des visites des animaux suivis par la société " Le Loup Blanc " ; que les nouvelles dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquaient aux faits antérieurs à son entrée en vigueur dès lors qu'elles étaient moins sévères et prévoyaient que le vétérinaire établissait un diagnostic après avoir examiné les animaux ou lorsqu'il exerçait une surveillance sanitaire ;
"alors, d'une part, que la délivrance de médicaments vétérinaires curatifs et préventifs est toujours subordonnée à l'examen préalable de l'animal ; qu'en n'ayant pas recherché, comme les premiers juges, si les docteurs A... et B... n'avaient pas déclaré que presque tous les médicaments livrés par les prévenus nécessitaient un examen préalable car destinés précisément à une bête malade ayant des troubles pathologiques précis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que même lorsque le vétérinaire exerce une surveillance sanitaire, il ne peut établir un diagnostic sans avoir préalablement procédé aux examens indispensables ;
qu'en ayant énoncé que les nouvelles dispositions du code de déontologie vétérinaire autorisaient les praticiens à établir des ordonnances et prescrire des médicaments sans examen préalable, la cour d'appel a violé l'article R. 242-43 du code rural ;
"alors, en outre et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas recherché, comme le tribunal, si de par la nature des élevages, les animaux n'étaient pas remplacés au bout de moins d'une année, ce qui rendait insuffisante une seule visite par an, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, enfin, qu'aucune disposition ne prévoit qu'une visite annuelle serait suffisante en matière de surveillance sanitaire pour la prescription de médicaments soumis à ordonnance" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 5143-2 et L. 5442-1 du code de la santé publique modifiés par la loi 2006-11 du 5 janvier 2006 ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite du chef de faux en écriture et usage de faux, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, notamment sans rechercher si les prévenus donnaient personnellement leurs soins aux animaux ou se voyaient régulièrement confier la surveillance sanitaire et les soins des animaux concernés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 octobre 2005, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, du Conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lille et du Conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède, Mmes Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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