Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-40.266
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.266
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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Vu leur connexité joint les pourvois nos 94-40.266 à 94-40.277 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense dans les pourvois nos 94-40.267 et 94-40.268, 94-40.270 à 94 40.275 et 94-40.277 : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'aux termes d'un accord d'entreprise, conclu le 16 avril 1980, la société Euro Aluminium s'est engagée à verser à tous les membres de son personnel un treizième mois d'un montant égal à la moyenne des rémunérations versées entre le 1er janvier et le 30 novembre de chaque année ; que l'employeur ayant mis son personnel en chômage partiel au cours de l'année 1992, à la suite de difficultés économiques, n'a pas inclus dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois de l'année 1992 le montant de l'allocation spécifique de chômage partiel qui est à la charge de l'Etat ; que M. X... et quatorze autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant un complément de prime fondé sur l'intégration, dans la base de calcul de cette prime, de l'indemnité de chômage partiel à la charge de l'Etat ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (Metz, 18 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer aux salariés un rappel sur la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que la prime conventionnelle de treizième mois, constitue un complément de salaire acquis mois par mois par le salarié en contrepartie de sa prestation de travail par l'effet du caractère synallagmatique du contrat de travail ; que le terme " rémunération " utilisé par l'accord d'entreprise de la société Euro Aluminium du 16 octobre 1980, pour définir l'assiette de calcul de la prime de treizième mois recouvre exclusivement les sommes versées par l'employeur au salarié en contrepartie ou à l'occasion de la fourniture de la prestation de travail, peu important que, dans la pratique, l'employeur adopte des solutions plus favorables aux salariés, telles l'inclusion dans l'assiette de la prime des indemnités maladie de la sécurité sociale ou de l'indemnité conventionnelle de chômage partiel versée par l'employeur ; qu'en décidant cependant que l'assiette de la prime de treizième mois incluait l'allocation de chômage partiel versée par l'Etat en application de l'article L. 351-25 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, l'accord d'entreprise de la société Euro Aluminium du 16 avril 1980 ;
Mais attendu que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé d'inclure l'indemnité de chômage partiel à la charge de l'Etat, dans l'assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
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