Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-11.657
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.657
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z..., veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional interdépartemental de la solidarité et de la santé, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Marcel X..., atteint de silicose professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente de 30 %, est décédé des suites d'une affection cardiaque le 6 mars 1991; que la cour d'appel (Riom, 27 juin 1994) a rejeté le recours de sa veuve contre le refus de l'Union régionale des sociétés de secours minières de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les maladies professionnelles;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que dans ses écritures postérieures au dépôt du rapport des experts désignés par la cour d'appel, elle faisait valoir que, le 21 mars 1991, le docteur Y... avait précisé que Marcel X... était décédé d'une dissociation électromécanique favorisée par un état respiratoire très précaire, et que le professeur de Riberolles avait indiqué avec toute l'autorité qui le caractérisait que tout geste chirurgical de remplacement valvulaire aortique ne pouvait être raisonnablement envisagé en raison de l'insuffisance respiratoire résultant de la silicose pulmonaire, les experts précisant encore que si Marcel X... était décédé d'une insuffisance cardiaque terminale, ladite insuffisance était la conséquence d'un rétrécissement aortique non opéré en raison de l'insuffisance respiratoire liée directement à la silicose pulmonaire; qu'il y avait là un moyen circonstancié, assorti de preuves, d'où il ressortait que la silicose avait joué un rôle déterminant, de nature à caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre la silicose pulmonaire et le décès, puisque c'est en raison de la silicose que l'opération n'a pu être effectuée; qu'en délaissant un tel moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que les experts judiciaires ont conclu que le décès de Marcel X... n'était pas imputable de façon directe à la silicose, qui ne s'était pas aggravée avant le décès, mais à la maladie cardiaque, et que ce n'est qu'en partie en raison de la silicose que cette maladie n'avait pu être traitée chirurgicalement; qu'il retient que ces conclusions ne contredisent pas celles du collège de trois médecins selon lesquelles la silicose professionnelle n'avait pu jouer aucun rôle causal, direct et certain dans la survenance du décès; que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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