AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné au demandeur conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article L. 423-15 du code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la division de l'entreprise en établissements distincts n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que les sociétés Camaïeu et Camaïeu international ont formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Roubaix rendu le 31 mai 2005, saisi d'une demande tendant à voir dire que les élections des délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale Camaïeu devait avoir lieu dans le cadre de deux établissements distincts ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.