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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-86.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.658

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Robert, - Y... Christian, - DE Z... Jacques, - A... Jacques, - La SOCIETE CAVE COOPERATIVE de l'UNION, solidairement responsable, - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre les quatre premiers pour faux, et contraventions douanières, les a condamnés, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis, au paiement solidaire, avec la cinquième, de 40 amendes de 375 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs, et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Robert X..., Christian Y..., Jacques de Z..., Jacques A..., et la Cave coopérative de l'union, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X..., Christian Y..., Jacques de Z..., Jacques A... coupables de faux et de les avoir, en répression, chacun condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs, en premier lieu, qu'il est établi que de nombreux bons d'apport de la campagne 1992-1993 comportaient une altération de vérité mentionnant faussement des quantités de pommes livrées plus importantes que celle effectivement apportées ; que les quantités de pommes vendues par la coopérative ne pouvant faire l'objet de manipulation, la manoeuvre ci-dessus décrite n'avait pour objet que de majorer artificiellement le stock de pommes et donc la quantité des pommes mises au retrait cette année de forte production ; qu'ainsi l'altération des bons d'apport avait pour objet d'éviter les trop fortes discordances entre les entrées et les sorties de fruits de la coopérative ; que l'article 6 du règlement intérieur précise que "toute livraison doit être accompagnée d'un bon de livraison dit "bon vert" établi par espèces, ce bon vent représentant la pièce de base de l'administration et de l'exploitation et servant de référence au règlement ; il doit être rédigé avec le plus grand soin" ; que, servant de base au règlement, il a pour objet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le règlement CEE 4045/89 précise, en son article 1, que les contrôles sont opérés sur la base des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires à savoir "l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité et la correspondance" ; que l'altération de la vérité était destinée à faciliter indirectement une fraude envers un organisme, le Feoga, allouant des subventions pour les retraits de pommes, et donc de nature à causer un préjudice à un tiers ; qu'en toute hypothèse, l'altération des bons d'apport, servant de support à la comptabilité matière de la coopérative et définissant les droits des coopérateurs en regard de leurs apports, était susceptible de causer un préjudice à la coopérative l'Union dès lors que cette altération pouvait majorer abusivement les droits des coopérateurs envers elle ; qu'en définitive, les conditions dans lesquelles ces majorations abusives ont eu lieu ne sont pas clairement définies, les mêmes fruits ayant pu être présentés plusieurs fois au retrait ou le poids des caisses de fruits ayant pu être majoré dans le cadre d'une évaluation forfaitaire ou les deux procédés ayant pu être utilisés, le tout en raison de dysfonctionnements dans les modalités de contrôle des opérations de retrait ; "alors, que d'une part, l'altération de la vérité dans un document n'est susceptible de constituer un faux en écriture au sens de l'article 441-1 du Code pénal que si le document falsifié constitue un titre, c'est-à-dire qu'il ait pour objet ou résultat de prouver un droit ; que tel n'est pas le cas d'un document de travail non obligatoire et soumis à discussion et à vérification ; qu'en l'espèce, pour déclarer les prévenus coupables de faux, la cour d'appel a retenu qu'ils auraient falsifié, par surcharge et rajouts, les bons d'apports, dits "bons verts", sur lesquels sont mentionnés la quantité et la qualité des fruits apportés par les producteurs afin de majorer artificiellement le poids des pommes présentées au retrait ; que les prévenus faisaient valoir que les bons verts étaient des documents de travail interne à la coopérative et que seuls les certificats de retraits établis par l'administration, après pesée effective des fruits, en dehors de toute référence aux bons d'apport, peuvent ouvrir droit à versement des subventions ; qu'en déduisant la valeur probante des bons d'apports de la circonstance que le règlement intérieur faisait référence à ces bons en préconisant de les remplir avec le plus grand soin, sans rechercher comme elle y était invitée, si ces bons avaient servi à l'établissement des documents comptables, qui eux seuls sont soumis au contrôle de l'administration des Douanes, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors, que d'autre part, les prévenus faisaient valoir que les bons verts étaient des documents de travail interne à la coopérative et que seuls les certificats de retraits établis par les agents de contrôle, après pesée effective des fruits, en dehors de toute référence aux bons d'apport, peuvent ouvrir droit à versement des subventions ; qu'en considérant que la falsification des bons d'apport était destinée à faciliter indirectement une fraude envers le Feoga sans répondre à ces conclusions déterminantes desquelles il ressortait que les bons d'apport ne constituaient pas un titre ouvrant droit aux aides communautaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions susvisées ; "alors, qu'en tout état de cause, le faux n'est punissable qu'autant que la pièce altérée est susceptible d'occasionner un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constations de l'arrêt qu'il est impossible de déterminer si la fraude a eu lieu par la falsification des bons d'apports ou par la double présentation des produits au retrait, mettant en évidence qu'il n'était pas établi que les bons d'apport aient servi auprès du Feoga, et pour cause, puisque seuls les certificats de retrait établis par les agents des douanes ouvrent droit au versement des subventions ; qu'en décidant, dans ces conditions, que les rajouts et surcharges figurant sur les bons d'apport qui ne permettent pas d'obtenir le versement des aides communautaires, constituaient le faux punissable, la cour d'appel a violé les articles précités ; "aux motifs, en second lieu, que si Jacques de Z... a reconnu avoir procédé lui-même à bon nombre de rajouts et de surcharges sur les bons d'apports, la falsification des bons ne pouvait résulter que d'une décision prise par les responsables de la coopérative, c'est-à-dire par Robert X..., président de la coopérative au moment des faits, Christian Y..., vice-président et Jacques A..., administrateur, ces trois responsables ayant largement bénéficié du système mis en place, ainsi que par Jacques de Z..., chef de la station fruitière ; que malgré les dénégations des prévenus, les pièces de la procédure démontrent la décision prise en commun des quatre prévenus de falsifier ou de faire falsifier les bons d'apports et les pièces comptables subséquentes ; "alors que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, en décidant que la falsification des bons d'apport "ne pouvait résulter que d'une décision prise par les responsables de la coopérative", sans établir l'existence réelle de la prétendue décision commune des quatre prévenus, qui seule justifierait leur condamnation respective, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et hypothétiques communs à tous les prévenus et a violé les dispositions précitées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Robert X..., Christian Y..., Jacques de Z..., Jacques A..., et la Cave coopérative de l'union, pris de la violation des articles 377 bis, 408, 409 et 410 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Robert X..., Christian Y..., Jacques de Z..., Jacques A... ainsi que la Cave coopérative de l'union à payer à l'administration des Douanes quarante amendes à 375 euros, soit la somme de 15 000 euros, ainsi que celle de 393 622 francs ; "aux motifs que les falsifications des bons d'apport et des pièces comptables de la coopérative constituent des contraventions prévues et réprimées par l'article 410 du Code des douanes dès lors que ces altérations portent atteinte à la fiabilité des documents commerciaux susceptibles d'être contrôlés par l'administration des douanes à la suite de l'obtention d'avantages du Feoga en régime intérieur ; qu'il résulte d'une manière certaine des calculs effectués par l'administration des douanes que la coopérative l'Union a bénéficié d'avantages indus de la part du Feoga au titre des aides au retrait des pommes pour la campagne 1992-1993, les coopérateurs ou certains d'entre eux ayant reçu le règlement d'une quantité de pommes supérieures à celle qu'ils avaient apportée et cette différence ne pouvant s'expliquer que par une majoration abusive des quantités mises au retrait ; "alors que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en déduisant l'obtention par les coopérateurs d'avantages prétendument indus de la majoration hypothétique des quantités de pommes apportées par ceux-ci à la coopérative, sans constater qu'ils avaient effectivement majoré la quantité de pommes apportée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les dispositions susvisées" ; Attendu que, pour déclarer les dirigeants de la Cave coopérative de l'Union coupables de contraventions à l'article 410 du Code des douanes et les condamner, solidairement avec la coopérative, à 40 amendes de 375 euros et au remboursement des aides indûment obtenues, la cour d'appel énonce que la falsification des documents constatant les apports de marchandises à la coopérative et servant à établir la comptabilité de celle-ci porte atteinte aux possibilités, pour l'administration des douanes, d'exercer la mission, dont elle est investie par l'article 65 A du Code des douanes, de contrôle des opérations donnant lieu au versement d'aides par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les juges ont souverainement estimé que le montant des aides indûment obtenues avait été exactement évalué par l'administration des douanes, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 393, 394, 395, 396, 397, 410 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant de l'amende douanière à 15 000 euros ; "aux motifs que compte tenu du caractère matériel de ces contraventions, il convient de réduire à 375 euros par contravention le montant de l'amende infligée ce qui conduira à condamner solidairement les 4 prévenus et la coopérative de l'Union à 40 amendes de 375 euros soit 15 000 euros ; "alors que les contraventions douanières comme les délits douaniers comportent un élément matériel et un élément moral ; qu'en réduisant le montant de l'amende douanière à 375 euros "compte tenu du caractère matériel des contraventions", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en fixant à 375 euros par contravention le montant de l'amende, la cour d'appel a prononcé dans les limites prescrites par l'article 410 du Code des douanes ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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