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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société parfumerie Olympe, dont le siège est ... à Méry-Sur-Oise (Val d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce), au profit de Mlle Y... Faucher, demeurant ... à Auvers-Sur-Oise (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. AragonBrunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 28 octobre 1987), que Mlle X... avait été engagée le 1er juillet 1986 par la société Olympe ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée les salaires de février et mars 1987, alors, selon le pourvoi, que Mlle X... avait travaillé, en dernier lieu, le 28 février 1987 et que son contrat de travail ne prévoyait que la prise en charge pour moitié de la formation à laquelle elle s'était inscrite avant son engagement ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu, au vu des éléments produits par la salariée, seule partie comparante, que la société n'avait convoqué Mlle X... à l'entretien préalable au licenciement que le 17 avril 1987 et que le contrat de travail ne prévoyait pas la participation de la salariée aux frais de stage ; qu'il a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société parfumerie Olympe, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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