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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alphonse Z...,
2°/ Mme Anne-Marie B..., épouse Z..., demeurant ensemble "Le Bois du Vincin", 56000 Vannes, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Irène D..., veuve X..., demeurant ..., bâtiment E, 56100 Lorient,
2°/ de Mme Joëlle A..., épouse Y..., prise ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Delphine C..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme D..., veuve X..., de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux époux Z... de ce qu'ils reprennent l'instance à l'encontre de Mlle Delphine C..., devenue majeure;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... et Mme Z..., qui avaient interjeté appel d'un jugement qui les avaient condamnés à payer une certaine somme à la succession de M. C..., font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1991) d'avoir déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces et leurs écritures signifiées le 1er octobre 1991, alors, que, selon le moyen, d'une part, l'irrecevabilité de conclusions, déposées et signifiées avec une production de pièces la veille de l'ordonnance de clôture ne peut pas être opposée à la partie qui n'a pas reçu préalablement une injonction de conclure et ne se trouvait pas informé à l'avance de la date de la clôture et de la nécessité de faire diligence; qu'en se bornant à affirmer que les consorts C... étaient mis dans l'impossibilité de débattre contradictoirement de l'argumentation des époux Z..., défendeurs originaires, sans relever ni une injonction de conclure, ni que ceux-ci avaient été informés à l'avance de la date exacte de la clôture, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 16, 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en se bornant à retenir que la simulation, invoquée par les consorts C... et contestée par les époux Z..., dépendait de la prééminence d'éléments positifs sur les éléments
négatifs, sans s'expliquer sur le moyen tiré du prêt, dont les époux Z... justifiaient par les retraits en espèces, attestés par le guichetier de leur banque, et les bonnes relations existant avec Daniel C..., leur locataire-gérant, qu'avait souligné le notaire Aubrée, confident des parties et connaissant leurs intentions communes lors des négociations de 1979, l'arrêt attaqué a restreint les termes du litige et abouti à le modifier, au détriment des époux Z..., en violaltion de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'avoué des époux Z... connaissait dès le 13 septembre 1991 que la clôture de l'instruction devait intervenir le 1er octobre 1991 pour que l'affaire puisse être plaidée à l'audience du 3 octobre 1991;
Que dès lors, en déclarant irrecevables les pièces communiquées et des conclusions signifiées le jour même de la date prévue pour l'ordonnance de clôture et l'avant-veille du jour de l'audience des débats, la cour d'appel n'a fait qu'assurer les droits de la défense; qu'elle ne pouvait, en conséquence, examiner les moyens invoqués dans ces conclusions ni ces productions tardives;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers Mme D..., veuve X..., et Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux défenderesses la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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