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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-10.511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.511

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Claude X..., demeurant ... à Vernon (Eure), en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Rouen ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Claude X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Rouen, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, d'abord, de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité d'architecte, qui est la sienne, ensuite, de s'être abstenue de motiver la décision de non-inscription ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; en second lieu, que l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision rentrant dans l'un quelconque des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que le recours formé par M. X... ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz