Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-84.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.725
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucette, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 26 juillet 1995, qui a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, signé par la demanderesse, non condamnée pénalement, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour;
Que, ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 alinéa 2 du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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