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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant est tenu d'en informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 2002), que le le juge de l'expropriation a fixé les indemnités revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Rocroi, d'une parcelle leur appartenant ; que l'expropriant a assigné les époux X... en expulsion devant ce juge statuant comme en matière de référé ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte d'huissier de justice du 22 août 2000 que l'expropriant a offert et remis aux époux X..., en exécution du jugement fixant les indemnités d'expropriation, un chèque d'un certain montant et les a informés de la consignation du surplus à la caisse des dépôts et consignations ; qu'il y est mentionné que l'huissier de justice a rencontré M. X... en personne, lequel a déclaré ne pas vouloir recevoir l'acte, ni le chèque et que devant ce refus, l'officier ministériel l'a déposé aux pieds de ce dernier ; que ce refus ne saurait priver de sa valeur la signification, l'exproprié ne pouvant reprocher qu'à lui-même de n'avoir pas été instruit du paiement d'une partie de l'indemnité et de la consignation du surplus, ces formalités ayant été faites conformément à la loi ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'exproprié qui avait refusé de recevoir tout paiement avait été informé par l'expropriant de la consignation totale de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Rocroi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Rocroi à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
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