Cour de cassation, 30 septembre 1992. 91-86.329
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.329
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jacques, K
la société BREGUET CONSTRUCTION,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 octobre 1991, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 100 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Z... coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur ; "aux motifs qu'à juste titre les premiers juges ont énoncé que la publicité résultant du document en date du 15 septembre 1986, distribuée largement aux personnes intéressées par l'achat d'un pavillon, comportait une indication fausse ; qu'il se déduit en effet nécessairement de la lettre du 15 septembre 1986, qu'une piscine construite par le promoteur d'un lotissement de luxe sur le Domaine du Parc, donc sur le terrain même du lotissement, ne pouvait être qu'une piscine privée ; que le bassin dont fait état le prévenu ne correspond pas à l'usage que pouvait en attendre sa clientèle en raison de ce qu'il est public, de ce qu'il n'a pas été construit dans le périmètre de la SCI, même si c'est dans une zone proche, et de ce que, s'agissant d'un bassin de faible profondeur destiné à l'apprentissage de la natation pour de jeunes enfants, soit à la rééducation de personnes handicapées, le service qui en découle n'est pas celui implicitement mais nécessairement promis par le promoteur ; qu'au surplus par une lettre du 6 octobre 1988 adressée à la partie civile, la direction clientèle de Breguet ne l'a pas méconnu lorsqu'elle lui a fait connaître "qu'il n'y aura pas de piscine à l'intérieur du parc... et que par contre, dans le cadre de la ZAC du Parc, la mairie réalisera un bassin de natation" ; "alors que, d'une part, le prévenu ayant fait valoir que la lettre du 15 septembre 1986 ne constituait pas un document publicitaire puisqu'il s'agissait d'une lettre missive adressée personnellement à la partie civile, les juges du fond, qui ont retenu l'existence du délit de publicité mensongère en se bornant à prétendre que cette lettre aurait été distribuée largement aux personnes intéressées par l'achat d'un pavillon, n'ont pas ainsi caractérisé l'élément constitutif de l'infraction poursuivie résultant de l'existence d'une véritable publicité ;
"alors que, d'autre part, le fait, pour le constructeur de maisons individuelles implantées dans un domaine, de promettre qu'il construira une piscine sur d le domaine ne peut, sans violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, être considéré comme constituant une publicité fausse ou de nature à induire en erreur sous prétexte que la piscine couverte et chauffée qui a été effectivement construite sur l'emprise du domaine dont le terrain nécessaire à la construction de la piscine a été cédé gratuitement par l'annonceur à la municipalité, ne serait pas une piscine privée mais publique alors qu'il n'a jamais été promis que la piscine serait privée et que ses caractéristiques n'étaient pas précisées" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Z... pénalement responsable d'un délit de publicité fallacieuse ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs que le prévenu fait valoir à titre subsidiaire que l'infraction ne lui est pas imputable et verse aux débats un pouvoir notarié en date du 5 juin 1986, par lequel il donne un pouvoir à Elisabeth X... "pour faire et recevoir toute correspondance de la société, passer et signer tous actes et pièces au nom et pour le compte de la société, accomplir toutes formalités et notamment aux fins de publicité" ; que la même Elisabeth X... a établi le 21 septembre 1991 une attestation dans laquelle elle indique qu'après y avoir été vendeuse, elle occupe dans le groupe Breguet le poste de directrice des programmes et prend à ce titre en charge la responsabilité quotidienne des opérations immobilières ; que sans doute le chef d'une entreprise, auquel il appartient de veiller au respect de la législation, a la possiblité de déléguer ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le pouvoir dont fait état le prévenu est relatif au suivi d'une transaction immobilière, que l'identité des contractants n'est pas mentionnée ; qu'il ne peut se référer aux opérations publicitaires litigieuses s'adressant à l'ensemble de la clientèle ; que les fonctions attribuées à Elisabeth X... ont trait à la "gestion quotidienne" mais ne sont pas relatives au lancement même de l'opération immobilière et en particulier à la publicité qui l'a accompagnée ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Jacques Z... est intervenu d personnellement lors de la cession qu'il a faite à la mairie de Noisy-le-Roi d'une parcelle de terrain sur laquelle a été créé un bassin d'apprentissage ; qu'il s'est donc à l'évidence penché sur la portée des engagements pris par Breguet ; "alors qu'en présence d'un pouvoir notarié conçu en termes
absolument généraux par lequel le prévenu a délégué à sa préposée, directrice des programmes de la société et à ce titre assumant la responsabilité quotidienne des opérations immobilières, constituant l'objet de la société, la responsabilité des formalités nécessaires pour établir la publicité, ainsi que d'une attestation émanant de la même directrice de la publicité litigieuse, la Cour, qui a reproduit les termes du pouvoir du 5 juin 1986, s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations, en prétendant contre toute évidence, que ce pouvoir concernerait seulement le suivi d'une transaction immobilière et ne pourrait concerner des opérations publicitaires s'adressant à l'ensemble de la clientèle" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 2, 3, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à verser une somme de 20 000 francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres à la Cour que Serge Y... Desroches sera déclaré recevable en sa constitution de partie civile ; que la Cour trouve en la cause des éléments d'appréciation suffisants pour réduire à 20 000 francs la contrepartie du préjudice tant patrimonial que moral qu'il a eu à subir directement en raison des faits de la prévention ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que la partie civile a toujours expliqué que la construction de la piscine avait été un argument déterminant dans l'acquisition d'un pavillon au Domaine du Parc, qu'il pensait pouvoir en faire bénéficier sa famille ; qu'ainsi la publicité mensongère dont il a été victime lui a causé un préjudice difficilement contestable ; "alors que dans ses conclusions laissées sans réponse le prévenu faisait valoir que contrairement à ce d que prétendait la partie civile, qui n'avait agi que sur le fondement contractuel, l'existence de la piscine qui devait être construite et qui a d'ailleurs été construite, ne pouvait avoir été la cause déterminante de son achat d'une villa dans la résidence puisque, ni le contrat préliminaire, ni ses annexes, ni l'acte de vente ou ses annexes, ne faisaient la moindre allusion à cet élément d'équipement sur lequel la partie civile n'avait demandé aucune précision avant de s'engager ; que, dès lors, en allouant des dommages-intérêts à la partie civile en se bornant à se référer à ses allégations pour admettre que celle-ci a subi un préjudice sans s'être expliqués sur les moyens invoqués dans les conclusions du prévenu, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté l'existence de la délégation de pouvoirs alléguée, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité
fausse ou de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant des faits, objet de la poursuite ; D'où il suit que les moyens qui remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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