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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-42.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.655

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association de Parents d'Enfants Inadaptés de Gournay-en-Bray et ses environs (APEI), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 24 mars 1994 ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association de Parents d'Enfants Inadaptés de Gournay-en-Bray et ses environs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4148

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Cour de cassation 1995-10-24 | Jurisprudence Berlioz