Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-16.455
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.455
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Halpades, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP banque), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Halpades, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 avril 1997), que, suivant marché de travaux du 9 janvier 1991, la société d'HLM Halpades a confié à la société l'Avenir la construction d'un ensemble immobilier pour un prix de 20 500 000 francs ; qu'à titre de garantie, la société Halpades a versé au constructeur une avance de démarrage d'un montant de 1 025 000 francs, l'article 9.5. des prescriptions spéciales stipulant que le remboursement de cette avance se ferait lorsque le montant des sommes dues au titre du marché atteindrait 70 % du montant initial ; que, par acte du 5 novembre 1991, la Banque du bâtiment et des travaux publics dite BTP banque (la banque) s'est portée caution solidaire de la société l'Avenir pour la restitution de cette avance ; que le constructeur ayant été mis en redressement judiciaire avant que le seuil de 70 % du montant des travaux ne soit atteint et l'administrateur judiciaire ayant notifié à la société Halpades sa décision de ne pas poursuivre le contrat, le maître d'ouvrage a assigné la banque en paiement de la somme de 1 025 000 francs ; qu'après avoir fait la comparaison entre, d'un côté, les sommes versées par la société Halpades et, de l'autre, le montant des travaux réalisés, la cour d'appel a retenu que la société Halpades restait devoir au constructeur la somme de 167 333,56 francs et que, ce dernier étant dès lors créancier, la caution ne pouvait être recherchée ;
Attendu que la société Halpades reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont délimitées dans leurs écritures ; que, pour déterminer le droit de la société d'HLM Halpades de demander à la banque, caution, le remboursement d'une avance de démarrage sur travaux, les parties s'étaient fondées sur un coût de réalisation des travaux par l'entreprise de 6 221 162,72 francs pour en déduire, pour la société HLM Halpades sa qualité de créancière au titre des sommes versées, y compris l'avance de démarrage, d'un montant de 7 078 825,17 francs et pour la banque, la qualité de débitrice de la société maître d'ouvrage du fait du seul versement de la somme de 6 053 829,17 francs hors avance de démarrage ; que, tout en écartant la thèse de la banque sur l'imputation de l'avance de démarrage dans le calcul, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un montant des travaux réalisés après rectifications des situations de 7 234 512,75 francs, non invoqué par les parties, pour en déduire la qualité de débitrice de la société maître d'ouvrage et le rejet consécutif de sa demande, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut se fonder sur des éléments figurant aux débats mais non invoqués spécialement par les parties au soutien de leurs prétentions qu'à la condition de respecter le principe du contradictoire ; qu'en se fondant dès lors sur un montant des travaux réalisés autre que celui retenu par les parties et le Tribunal, sans provoquer les explications des deux parties sur le montant rectifié de ces situations non discuté par celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la banque soutenait, dans ses conclusions signifiées le 17 avril 1996, que "l'architecte, lorsqu'il a donné le "bon de paiement" des travaux, a tenu compte de l'avance de démarrage dont il avait défalqué le montant au titre des acomptes perçus" ; que dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 1996, elle contestait le fait que le montant des travaux ait été réduit, le 23 mars 1992, à la somme de 6 221 000 francs, "faisant ressortir alors un trop versé correspondant pratiquement à l'avance de démarrage" ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a apprécié le montant des travaux réalisés en tenant compte des "rectifications" de situations effectuées par l'architecte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Halpades aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Halpades à payer à la Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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