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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/00580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00580

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 27 FEVRIER 2026 Minute N° 182/26 N° RG 26/00580 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLZZ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 février 2026 à 11h36 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PRÉFET DE LA SARTHE non comparant, non représenté ; INTIMÉ : Monsieur X se disant [Q] [W] né le 21 Mai 2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité libyenne libre, sans adresse connue convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France non comparant, représenté par Maître Susana MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 27 février 2026 à 14 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2026 à 11h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Q] [W] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 février 2026 à 10h47 par LE PRÉFET DE LA SARTHE ; Après avoir entendu : - Maître Susana MADRID en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : En l'espèce, il doit être constaté que l'assignation à résidence a remplacé le maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [Q] [W]. Ainsi, la rétention administrative n'ayant plus d'existence juridique, l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du25 février 2026 est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet de la Sarthe ; CONSTATONS qu'il est désormais sans objet ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [Q] [W] et son conseil, à LE PRÉFET DE LA SARTHE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 27 février 2026 : Monsieur X se disant [Q] [W], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue Maître Susana MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX LE PRÉFET DE LA SARTHE , par courriel , par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz